Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. syndicat des copropriétaires en exécution d’une ordonnance de référé n° 149/2012 du 21 février 2012, il a dit non fondées les demandes des parties présentées en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné AA.) aux frais et dépens de l’instance.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  2. La saisie-arrêt avait été pratiquée sur base d’une ordonnance de référé rendue le 3 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de Thionville, en vertu de laquelle les époux B.)-A.) sont redevables envers C.) de la somme de 100.000.- EUR.Cette décision a été rendue exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg par ordonnance présidentielle du 22 avril 2011.Les

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  3. Par une ordonnance rendue contradictoirement par la Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 6 août 2007, le Professeur Bertrand LUDES a été nommé en qualité d'expert.Par ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 8 octobre 2007, la mission de l’expert désigné a été modifiée et complétée.

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  4. La banque avait, en présentant sa requête en autorisation de saisie-arrêt, exposé simplement au juge remplaçant le Président du tribunal que la saisiearrêt devait englober « les comptes auprès de la Requérante dont DF.) est le titulaire ou bénéficiaire économique », et l’ordonnance présidentielle a repris cette formule même.Il appartient à la Cour, en vertu

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  5. Par conclusions du 28 mars 2103, A.) a déclaré interjeter appel incident quant au rejet de son moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non-lieu du 2 février 2007.

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  6. Après une révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2012, les intimées ont, par conclusions notifiées le 19 novembre 2012, présenté une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des appelants solidairement, sinon in solidum, à payer à la

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  7. Après une révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2012, les intimées ont, par conclusions notifiées le 19 novembre 2012, présenté une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des appelants solidairement, sinon in solidum, à payer à la

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  8. Par ordonnance du 22 janvier 2014, la clôture de l’instruction a été ordonnée quant à la recevabilité de l’appel incident et de l’exception de péremption d’instance.

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  9. représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence MI.) , nommée à cette fonction suivant ordonnance des référés n° 947/04 rendue en date du 17 décembre 2004 par le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,de prendre inspection des documents relatifs à la gestion de la résidence MI.) remis par JA.) à l’administrateur

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  10. représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence MI.) , nommée à cette fonction suivant ordonnance des référés n° 947/04 rendue en date du 17 décembre 2004 par le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,de prendre inspection des documents relatifs à la gestion de la résidence MI.) remis par JA.) à l’administrateur

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  11. Revu l’arrêt rendu en cause le 15 novembre 2012 ayant en continuation de l’arrêt du 22 avril 2010: -ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 février 2012 et la réouverture des débats sur les aspects non tranchés du litige, et plus particulièrement, concernant la demande en nullité de la société civile IT.), pour permettre aux parties de prendre

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  12. Revu l’arrêt rendu en cause le 15 novembre 2012 ayant en continuation de l’arrêt du 22 avril 2010: -ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 29 février 2012 et la réouverture des débats sur les aspects non tranchés du litige, et plus particulièrement, concernant la demande en nullité de la société civile IT.), pour permettre aux parties de prendre

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  13. Par ordonnance du 29 novembre 1999, le président du Conseil arbitral des assurances sociales a, avant tout autre progrès en cause, nommé un expert pour se prononcer sur l’incapacité dont serait atteint DS.).

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  14. Par ordonnance du 29 novembre 1999, le président du Conseil arbitral des assurances sociales a, avant tout autre progrès en cause, nommé un expert pour se prononcer sur l’incapacité dont serait atteint DS.).

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  15. avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à la qualité de tiers non intéressés dans le chef de YT.) et TL.) au regard des dispositions de l’article 1236 du code civil.

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  16. avant tout autre progrès en cause, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à la qualité de tiers non intéressés dans le chef de YT.) et TL.) au regard des dispositions de l’article 1236 du code civil.

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  17. Par acte d’huissier du 29 mai 2009 et en vertu d’une ordonnance présidentielle du 25 mai 2009, B.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme D.) et de la société anonyme C.) sur toutes les sommes, deniers ou autres valeurs mobilières, titres, actions généralement quelconques que les banques doivent ou devront à A.) pour sûreté et

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  18. de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre, réserve le surplus et les frais.

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  19. L’expert Marc WEYLAND, ingénieur agronome, a été nommé en remplacement de l’expert F par ordonnance du 21 novembre 2011.dit qu’en cas d’empêchement d’un ou plusieurs experts ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président de chambre ;

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  20. Se plaignant de nuisances sonores dans leur appartement, A et B ont, suivant ordonnance de référé du 8 mars 2005, fait nommer unSURAUD nommé par ordonnance du juge des référés du 8 mars 2005, de chiffrer les coûts des travaux restant à être réalisés et de déterminer si l’installation d’une dalle flottante s’avère nécessaire.

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