Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. bilans, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.provisoire en raison de l’existence de travaux d’expertise des comptes mandatés par la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence, il se dégage de l’ordonnance de référé du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 29 juillet 2010 que l’évaluation retenue pour la valorisation d’SOC.3.) peut

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  2. Le 28 décembre 2011, l'expert Romain FISCH, nommé par ordonnance du juge des référés du 16 septembre 2011 pour lister les travaux non réalisés, relever les désordres et les dégâts affectant l’immeuble des époux A.)-B.), pour se prononcer sur les causes et l’origine des dégâts et autres désordres constatés, préconiser les mesures aptes à remédier à ces

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  3. du chef d’acomptes réglés fondée pour le montant de 202.000 € en principal, quant aux intérêts sur ce montant : ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant à l’applicabilité de l’article 5 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard

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  4. La requête d'effet suspensif a été admise à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 21 mai 2008.AA.) soutient encore à tort que BB.) a reconnu la compétence du Tribunal de Grande Instance de Marseille, saisie d’une demande en annulation du contrat de médiation conclu le 15 avril 2005, puisqu’il résulte de la motivation de l’ordonnance du 27

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  5. La requête d'effet suspensif a été admise à titre superprovisoire par ordonnance présidentielle du 21 mai 2008.A.) soutient encore à tort que B.) a reconnu la compétence du Tribunal de Grande Instance de Marseille, saisie d’une demande en annulation du contrat de médiation conclu le 15 avril 2005, puisqu’il résulte de la motivation de l’ordonnance du 27

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  6. la révocation de l’ordonnance de clôture du 14 mars 2014 afin d’inviter L.) et K.) à prendre position quant à la demande basée sur l’article 11.1) de l’acte notarié et quant

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  7. le 15 mars 2016, dit que, le cas échéant, l’expert demandera au magistrat commis un report de la date de dépôt en indiquant sommairement les motifs qui empêchent le dépôt dans le délai prévu, dit qu’en cas d’empêchement de l’expert ou du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du président

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  8. Par ordonnance du 11 juillet 2013 du conseiller de la mise en état, les procédures inscrites sous les numéros du rôle 40010 et 40117 ont été jointes.

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  9. En vertu d’une ordonnance rendue sur requête, le 3 octobre 2012, la société SOC1’.) a fait pratiquer saisie-arrêt le 8 octobre 2012 entre les mains de Maître Francis KESSELER, sur les sommes que celui-ci pourrait redevoir à la partie débitrice X.) pour avoir sûreté et pour obtenir paiement de la somme de 19.320 EUR que lui devrait celui-ci en principal.

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  10. En vertu d’une ordonnance rendue sur requête, le 3 octobre 2012, la société AA.) a fait pratiquer saisie-arrêt le 8 octobre 2012 entre les mains de Maître Francis KESSELER, sur les sommes que celui-ci pourrait redevoir à la partie débitrice BB.) pour avoir sûreté et pour obtenir paiement de la somme de 19.320 EUR que lui devrait celui-ci en principal.

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  11. syndicat des copropriétaires en exécution d’une ordonnance de référé n° 149/2012 du 21 février 2012, il a dit non fondées les demandes des parties présentées en obtention d’une indemnité de procédure et a condamné AA.) aux frais et dépens de l’instance.

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  12. La saisie-arrêt avait été pratiquée sur base d’une ordonnance de référé rendue le 3 avril 2007 par le Tribunal de grande instance de Thionville, en vertu de laquelle les époux B.)-A.) sont redevables envers C.) de la somme de 100.000.- EUR.Cette décision a été rendue exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg par ordonnance présidentielle du 22 avril 2011.Les

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  13. Par une ordonnance rendue contradictoirement par la Vice-Présidente du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 6 août 2007, le Professeur Bertrand LUDES a été nommé en qualité d'expert.Par ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal de Grande Instance de Colmar du 8 octobre 2007, la mission de l’expert désigné a été modifiée et complétée.

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  14. La banque avait, en présentant sa requête en autorisation de saisie-arrêt, exposé simplement au juge remplaçant le Président du tribunal que la saisiearrêt devait englober « les comptes auprès de la Requérante dont DF.) est le titulaire ou bénéficiaire économique », et l’ordonnance présidentielle a repris cette formule même.Il appartient à la Cour, en vertu

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  15. Par conclusions du 28 mars 2103, A.) a déclaré interjeter appel incident quant au rejet de son moyen d’irrecevabilité de la demande tiré de l’autorité de chose jugée de l’ordonnance de non-lieu du 2 février 2007.

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  16. Après une révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2012, les intimées ont, par conclusions notifiées le 19 novembre 2012, présenté une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des appelants solidairement, sinon in solidum, à payer à la

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  17. Après une révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2012, les intimées ont, par conclusions notifiées le 19 novembre 2012, présenté une demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation des appelants solidairement, sinon in solidum, à payer à la

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  18. Par ordonnance du 22 janvier 2014, la clôture de l’instruction a été ordonnée quant à la recevabilité de l’appel incident et de l’exception de péremption d’instance.

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  19. représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence MI.) , nommée à cette fonction suivant ordonnance des référés n° 947/04 rendue en date du 17 décembre 2004 par le juge des référés près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,de prendre inspection des documents relatifs à la gestion de la résidence MI.) remis par JA.) à l’administrateur

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