Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par ordonnance du 22 novembre 2011, le juge des référés a déclaré cette demande irrecevable.Les parties appelantes demandent de réformer l’ordonnance no.Les parties intimées demandent la confirmation de l’ordonnance entreprise.civil est à rejeter et l’ordonnance entreprise est à confirmer.Conformément à l’ordonnance entreprise, ce qui est en cause

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  2. Par ordonnance du 28 juin 2011 du président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière des référés, la demande en provision de 34.114,95 €, du chef de remboursement d’un prêt, présentée par la société de droit allemand BANQUE X) GmbH contre S) a été déclarée irrecevable.Par exploit d’huissier du 8 août 2011, la société de droit allemand

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  3. Par exploit d'huissier du 10 octobre 2011, F) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance rendue le 19 juillet 2011 par le juge des référés rejetant ses demandes principale et subsidiaire.Il conclut à ce que, par voie de réformation, il soit fait droit à ses demandes, les intimés sollicitant la confirmation de l’ordonnance du 19 juillet 2011.L’appel

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  4. Par exploits d'huissier signifiés les 2 et 5 mars 2012, intimant, d'une part, le Procureur d'Etat près le tribunal d'arrondissement de Diekirch, d'autre part, le Procureur Général d'Etat près la Cour supérieure de justice de et à Luxembourg, en présence de H), C) interjette appel contre l’ordonnance du 14 février 2012 ordonnant « le retour immédiat de l’Le

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  5. Par exploit de l’huissier de justice Georges Weber de Diekirch du 5 octobre 2011, S) et T) ont interjeté appel contre le titre exécutoire n° 85/2011 du 19 septembre 2011 rendant exécutoire l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 11 août 2011 par le juge des référés statuant sur requête, leur enjoignant de payer à la société à responsabilitédit nuls

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  6. Par ordonnance du 30 juin 2011, ces demandes ont été déclarées irrecevables, au motif que la mésentente entre l’associé minoritaire à 30%, la société demanderesse, et l’associé majoritaire à 70%, la société L) sàrl, n’empêche pas la société A) sàrl de fonctionner normalement, et que la partie demanderesse n’apporte pas la preuve d’un péril grave pour cette

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  7. Il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de A) déposée le 25 janvier 2012 -date à laquelle l’affaire est fixée pour rapport oral- sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture du 26 octobre 2011, les motifs invoqués à l’appui de la requête ne constituant pas une cause grave au sens de l’article 225 du nouveau code de procédure civile.

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  8. société à responsabilité limitée F) Sàrl, regroupées au sein d’une association momentanée, ne peut être appliqué, a révoqué l’ordonnance de clôture et a rouvert les débats sur tous les aspects non tranchés du litige, a invité les parties demanderesses à soumettre les documents établissant que les variations des prix de l’acier ont été publiées par voiePar

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  9. Par exploit d'huissier du 29 août 2011, C) interjette appel contre l’ordonnance du 5 août 2011 aux termes de laquelle le juge des référés se déclare incompétent pour connaître de la demande en annulation, tant de l’assemblée générale de G) S.A. du 21 juin 2011, que des délibérations prises lors de cette assemblée, et disant la demande irrecevable en sesLes

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  10. Par exploit d'huissier du 26 juillet 2011, V) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé travail du 14 juillet 2011 déclarant ses demandes irrecevables pour être sans objet.réformant l’ordonnance du 14 juillet 2011,partant, confirme l’ordonnance du 14 juillet 2011 pour le surplus, condamne A) S.AR.L. aux frais et dépens des deux instances.

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  11. Suivant ordonnance du 2 septembre 2011, cette demande a été déclarée irrecevable.Par acte du 21 septembre 2011, R) interjette appel de l’ordonnance de référé, demande de la réformer et de « dire qu’il y a lieu d’ordonner à la partie intimée à entreprendre tous les moyens pour cesser le trouble manifestement illicite dont elle est responsable sur le fondement

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  12. Par ordonnance du 16 février 2011 rendue par défaut à leur égard, T) et F) sont condamnés solidairement à régler à R) S.A. le montant de 94.719,60.- euros correspondant au relevé de la situation comptable du 21 janvier 2011, avec les intérêts légaux y spécifiés pour travaux facturés, restés impayés.de mesures d'instruction, relèvent régulièrement, par

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  13. Se basant sur une facture impayée, la société à responsabilité limitée O) a sollicité sur base de l’article 919 du Nouveau Code de procédure civile une ordonnance conditionnelle de payement contre R) pour la somme de 13.800.-Le juge remplaçant le président du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a rendu exécutoire le 25 mars 2010 l’ordonnanceA défaut

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  14. Suite à une requête déposée le 19 avril 2011, le président du tribunal d’arrondissement, a ordonné, suivant ordonnance du 20 avril 2011, à L), en sa qualité de représentant de la masse des obligataires des Obligations 2010, des Obligations 2013 et des Obligations 2014, de ne pas tenir les assemblées générales des obligataires et d’annuler les convocations à

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  15. Par exploit d’huissier du 11 août 2011, la société L) Limited, société du droit de l’Ile de Jersey sous forme de « limited company » a régulièrement relevé appel d’une ordonnance de référé extraordinaire du 1er avril 2011.exécution d’une ordonnance de référé du 4 mars 2011 ayant, sur base de l’article 933 alinéa 1er du NCPC, ordonné sous peine d’une

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  16. Par ordonnance présidentielle du 17 mai 20011, la société anonyme de droit belge BE) NV a été autorisée à pratiquer saisie-arrêt et opposition entre les mains des parties tierces pour avoir sûreté, conservation et paiement de la somme de 499.945,05 € que la société anonyme F) S.A. lui redoit.Suivant exploit d’huissier des 31 mai et 1er juin 2011, la société

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  17. Par exploit d'huissier du 28 septembre 2011, B) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé du 22 juillet 2011 qui, donnant acte à B) et à ASSURANCES X) S.A.Etant donné que c’est B) qui prend la décision, d'une part, d’assigner P) en première instance, d'autre part, de ne pas y solliciter d’ordonnance à son encontre, la demande de P) en

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  18. Par ordonnance du juge des référés du 7 juin 2011, la grand-mère paternelle, M), a été autorisée à exercer un droit de visite et d’hébergement quant aux enfants Elie R) et Noé R) le premier weekend de chaque mois du vendredi 19 heures au dimanche 18 heures avec charge pour elle de venir chercher lesdits enfants au domicile de leur mère et de les y ramener.

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  19. Par ordonnance du 11 mars 2011, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande de la société civile immobilière SCI F) basée sur l’article 933 alinéa 1er du NCPC aux fins de voir dire que la mise en œuvre et l’exécution de la clause de voie parée stipulée au contrat de prêt signé par acte notarié le 3 juin 2008 constituent une voie de fait et pour voir

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