Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’augmentation de la demande d’A et B, au titre des arriérés relatifs à la période de novembre 2016 à octobre 2017, d’ailleurs non contestée à cet égard, est à déclarer recevable au regard des dispositions de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile.

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  2. Conformément à l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  3. La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par les intimés, est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure

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  4. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Dans la mesure où la demande litigieuse tend cependant à la compensation entre créances réciproques, elle est à déclarer

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  5. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  6. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande d’A en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance formulée pour la première fois en instance

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  7. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles en instance d’appel sont en principe irrecevables, la demande nouvelle étant celle qui est formulée pour la première fois devant le juge d’appel sans avoir été comprise, soit expressément, soit implicitement, dans la demande telle que présentée en première instance.

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  8. L’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile dispose que les parties pourront demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.La demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance

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  9. La demande tendant à la compensation des créances réciproques formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a d’ailleurs pas été soulevée par l’intimée, est à déclarer recevable, dans la mesure où elle ne constitue pas une demande nouvelle prohibée en instance d’appel, au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile

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  10. L’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est à déclarer recevable au regard des dispositions de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

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  11. Conformément à l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  12. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles en instance d’appel sont en principe irrecevables, la demande nouvelle étant celle qui

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  13. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Cette demande ne constituant pas une défense au fond, ni ne tendant à la compensation, elle est à déclarer irrecevable, en

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  14. En vertu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Cette demande ne constituant pas une défense au fond, ni ne tendant à la compensation, elle est à déclarer irrecevable, en

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  15. L’augmentation de la demande, d’ailleurs non contestée à cet égard, est à déclarer recevable au regard des dispositions de l’article 592, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile.

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  16. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  17. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  18. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale » ainsi que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement

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  19. pas été soulevée par les intimés, est à déclarer recevable dans le silence des intimés, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’ordre public (cf. Cour 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  20. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale » ainsi que « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement

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