Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. 8.600.- euros à titre des arriérés de loyers pour les mois de juillet 2021 à mars 2022 inclus, le tribunal rappelle que conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de

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  2. La demande des époux GROUPE1.) tendant au remboursement de la garantie locative et à la compensation entre créances réciproques, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par PERSONNE3.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592

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  3. La demande de PERSONNE1.) en allocation de dommages et intérêts, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’intimée, est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d

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  4. En ce qui concerne l’augmentation de la demande de PERSONNE2.) pour les mois de novembre 2021 à mars 2022 inclus, le tribunal rappelle que conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  5. La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’intimé, est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile,

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  6. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

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  7. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit ce qui suit

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  8. Conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  9. soulevée par Maître PERSONNE2.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. CA, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  10. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Sa demande remplit par conséquent les conditions prévues à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile pour déroger à la règle de

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  11. Cette demande constitue une demande nouvelle formulée pour la première fois en instance d’appel prohibé par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  12. La demande de D et E en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’appelant, est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile,

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  13. Conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  14. Conformément à l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  15. L’augmentation de la demande de B du chef des arriérés de loyers échus postérieurement au prononcé du jugement entrepris, d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable au vu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

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  16. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.réalisés en 2007, faite pour la première fois en instance d’appel, ne rentre pas dans les cas prévus à l’article 592 du

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  17. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.appel au vœu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Lesdites demandes, formulées pour la première fois en

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  18. La demande de C en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par l’appelant, est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d

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  19. L’augmentation de la demande de B du chef des indemnités d’occupation échues postérieurement au prononcé du jugement entrepris, d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable au vu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

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  20. A titre préliminaire, il y a lieu de retenir que la demande actuelle de B tendant à la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 500.- euros à titre d’arriérés de loyer, non autrement contestée, est recevable, conformément aux dispositions de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

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