Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Indépendamment de la question de la compétence matérielle de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, pour connaître de cette demande, respectivement de la question de l’existence d’un titre exécutoire relatif aux frais réclamés, elle est à déclarer irrecevable au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile alors qu’elle ne constitue pas

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande nouvelle irrecevable en appel étant analysée par rapport à la demande originaire exprimée dans l’acte introductif de première instance, mais reproche à l’appelant d’avoir étendu la saisine de la juridiction d’appel, l’appel ayant été limité ab initio.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. Cependant, il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  4. En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) est uniquement recevable en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  5. Dans la mesure où aucune demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat n’a été formulée par PERSONNE1.) en première instance, c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) conclut, sur base de l’article 592 du NCPC, à l’irrecevabilité de la demande portant sur la somme de 12.139,13 €.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  6. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande est recevable sur base de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  7. Par exploit d’huissier de justice du 21 août 2023, la société anonyme SOCIETE1.) SA (ci-après: SOCIETE1.)) a donné citation à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (ci-après: SOCIETE2.)) à comparaître par-devant le juge de paix de et à Esch-sur-Alzette aux fins de l’entendre condamner à lui payer le montant de 13.592,55 euros, principalement,

    • Thème : Civil
    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  8. que restent contestées les trois positions « 6223631 » pour un montant total de € 4.592,25 qui constituent les frais et honoraires d’avocat du syndic, qui sauf erreur n’ont pas fait l’objet d’une discussion ou d’une décision de l’assemblée et qui n’apparaissent que sur le décompte individuel de l’appelante ;S’agissant des frais d’avocat pour un montant de 4.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  9. Contrairement au moyen soulevé par la partie appelante, l’augmentation de la demande de PERSONNE1.) de ce chef ne constitue pas une demande nouvelle prohibée en instance d’appel, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, mais une actualisation de sa demande en indemnisation de la perte de sa rémunération de base, eu égard aux tranches

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  11. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ne sera formée, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande de PERSONNE2.) tendant à se voir autoriser seule à inscrire l’enfant commun PERSONNE3.) dans une école non

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  12. Quant au moyen tiré de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civileSOCIETE2.) estime que les « demandes nouvelles » tenant à la résolution du contrat et à l’allocation de dommages et intérêts formulées pour la première fois en appel sont irrecevables au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. plus en cours d’études justifiées, il y a lieu de l’examiner au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Cette demande ne rentre cependant pas dans

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  14. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  15. La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de « l’appel incident visant à augmenter les montants réclamés » en première instance en ce qui concerne les arriérés de salaire, la demande se heurtant à la prohibition des demandes nouvelles en appel au regard des dispositions de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  16. Pour l’année 2013, la demande de remboursement de TVA aurait également été déposée par SOCIETE7.) pour la somme de 1.292.592 euros.L’appelante maintient l’argumentation développée en première instance et reproche à SOCIETE7.) d’avoir déposé une demande de remboursement incomplète pour l’année 2013 « portant sur un montant de EUR 1.292.592 » sans inclure dans

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  17. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  18. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
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