Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. des articles 65, 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner la recevabilité de l’appel incident.avant tout autre progrès en cause, ordonne la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner, au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, la

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. L’appel contre le jugement du 12 mai 2009, qui est un jugement avant dire droit dans la mesure où le tribunal, après s’être prononcé sur sa compétence et sur la recevabilité des demandes des parties, a institué une expertise, est recevable, en application des dispositions de l’article 580 du nouveau code de procédure civile, dès lors que le jugement sur le

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. Les parties sont invitées, à examiner la recevabilité, au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, de cet appel incident.Les parties sont invitées, à examiner la recevabilité, au regard des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile, du volet de l’appel principal portant sur le point 3).demande aux parties d’examiner

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  4. Il n’a pas pu, en application des dispositions de l’article 580 du nouveau code de procédure civile, être frappé d’appel indépendamment du jugement sur le fond.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  5. Retenant que le tribunal s’est contenté dans le dispositif de son jugement de confier une mission au consultant, la Cour a, dans son arrêt du 9 juillet 2015, au regard des dispositions des articles 65, 579 et 580 du NCPC, décidé, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner la recevabilité des

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. Aux termes des articles 579, 580 et 355 du NCPC, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d’appel, comme les jugements qui tranchent tout le principal.

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  7. Par ordonnance du 12 mai 2015, la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position sur la question de la recevabilité de l'appel au regard des articles 579 et 580 du NCPC, dans la mesure où le jugement du tribunal du travail du 2 mai 2014 entrepris s'est contenté dans son dispositif de dire « qu'il n'y a pas lieu deL’

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  8. Les deux appels sont recevables au regard des dispositions des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile.Or, pour apprécier la recevabilité de l’appel au regard des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de procédure civile, il n’y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif.

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  9. L’intimée conclut à l’irrecevabilité du prédit appel, au motif que la décision a quo n’est pas appelable au stade actuel de la procédure dans la mesure où le jugement n’a pas, conformément aux articles 355, 579 et 580 du NCPC, tranché une partie du principal mais s’est contenté d’écarter le moyen soulevé par le salarié tiré de la violation de l’article L.121

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  10. mission au consultant, il y a lieu, au regard des dispositions des articles 65, 579 et 580 du NCPC, d’ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner la recevabilité des appels principal et incident relatifs à la question des arriérés de salaires.réouverture des débats pour permettre aux parties d’examiner, au regard des articles 579

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. Par jugement du 18 avril 2013, le tribunal a dit la demande fondée pour la somme de 294.580.- EUR, a condamné la société AA.) à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence JJ.) la somme de 279.730.EUR, à EE.) la somme de 5.000.- EUR et à II.) la somme de 9.850.- EUR, ces montants augmentés des intérêts légaux à partir du jour de l'assignation enle

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. A l’appui de leur appel, les appelants font valoir que les articles 579 et 580 du NCPC, à défaut de prévoir un appel immédiat contre les jugements ordonnant ou refusant le sursis à statuer sont « illégaux », comme étant contraires à la loi habilitante du 25 février 1980 autorisant le Grand-Duc à modifier et à compléter par voie deIls concluent principalement

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  13. 5.La société LIF et les liquidateurs soulèvent encore l’irrecevabilité des appels par application des articles 579 et 580 du NCPC au motif que le tribunal n’a au dispositif du jugement, ni tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ni statué sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  14. A l’appui de leur appel, les appelants font valoir que les articles 579 et 580 du NCPC, à défaut de prévoir un appel immédiat contre les jugements ordonnant ou refusant le sursis à statuer sont « illégaux », comme étant contraires à la loi habilitante du 25 février 1980 autorisant le Grand-Duc à modifier et à compléter par voie de règlement d’administration

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  15. 5.La société SOC2.) et les liquidateurs soulèvent encore l’irrecevabilité des appels par application des articles 579 et 580 du NCPC au motif que le tribunal n’a au dispositif du jugement, ni tranché une partie du principal et ordonné une mesure d’instruction

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de cet appel au regard des articles 355, 579 et 580 du NCPC.cet appel au regard des articles 355, 579 et 580 du NCPC, réserve les autres volets, renvoie le dossier devant le magistrat de la mise en état. 15

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  17. D’après les articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile (anciennement les articles 452 et 452-1) peuvent être immédiatement frappés d’appel les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire.Les autres jugements par contre, c’est-à-dire ceux qui ne tranchent pas

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  18. Les sociétés B., C, G, D, et E, opposent l’irrecevabilité de l’appel en application des articles 579 et 580 du NCPC, dans la mesure où le jugement entrepris serait à qualifier de jugement avant dire droit et non pas de jugement mixte.Aux termes des articles 355, 579 et 580 du NCPC, seuls peuvent être immédiatement frappés d’appels les jugements qui, dans

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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