Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Sur base d’une ordonnance d’abréviation des délais du 31 août 2021 et par exploit d’huissier du 1er septembre 2021, la société en commandite spéciale B., la société de droit français C. et L. ont fait donner assignation à la société en commandite spéciale A. à comparaître à l’audience des référés du lundi 6 septembre 2021 pourPar ordonnance rendue par défaut

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  2. Il a encore demandé la condamnation de la société ORGANISATION1.) au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,- euros ainsi que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenirPar ordonnance du 21 juillet 2022, un juge de paix, siégeant en tant que président du tribunal du travail et comme juge des référés, a déclaré la demande de PERSONNE6.) non

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  3. Se prévalant de ce que sur une facture d’un montant de 15.322,37.euros adressée le 29 juin 2010 à D), celui-ci règle uniquement un acompte de 5.000.- euros, E) S.AR.L. sollicite sur la base des articles 919 et suivants du nouveau code de procédure civile auprès du juge des référés la délivrance d’une ordonnance sur requête portant sur le montant résiduel de

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  4. Par ordonnance contradictoire, rendue le 2 juin 2017 en matière de référé travail, le juge de paix directeur adjoint à Luxembourg, renvoyant les parties à se pourvoir devant qui de droit, mais dès à présent et par provision, aordonné l'exécution provisoire de l’ordonnance nonobstant toutes voies de recours et sans cautionN) a régulièrement interjeté appel

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  5. Par ordonnance du 15 juin 2012, le juge des référés a déclaré la demande en récusation, sinon en remplacement de l’expert irrecevablePar exploit d’huissier de justice du 3 août 2012, la société anonyme I) a donné assignation à la société à responsabilité limitée E) et a interjeté appel contre l’ordonnance du 15 juin 2012La partie appelante demande à voir

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  6. en présence de : Maître Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à L-1358 Luxembourg, 4, rue Pierre de Coubertin, agissant en sa qualité de séquestre aux termes d’une ordonnance de référé numéro 185/09 du 19 mars 2009, intervenant volontairement, comparant par lui-mêmel’ordonnance présidentielle du 24 février 2009, les trois autres intentées les 2, 3 et 5

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  7. Par ordonnance du 15 mars 2013, le juge des référés a déclaré non fondée la demande de M) en nomination d’un expert sur base de l’article 350 du NCPC, sinon sur base des articles 933 et 932 du NCPC avec la mission de se prononcer surPar exploit d’huissier du 30 avril 2013, M) a régulièrement relevé appel de cette ordonnanceElle demande que par réformation de

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  8. Arrêt rendu le vingt-huit juillet deux mille vingt sur requête d’appel contre l’ordonnance du 6 juillet 2020 déposée le 21 juillet 2020 au greffe de la Cour par les sociétés SOC1.) S.A. et SOC2.) S.A. représentée par Maître Tom LUCIANI, avocat à la Cour, demeurant à DudelangePar ordonnance du 6 juillet 2020, un juge des référés du tribunal d’arrondissement

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  9. impression à B.), le juge des référés a, par ordonnance du 31 août 2001, déclaré la demande irrecevable tant sur l’article 933 alinéa 1er que sur l’article 932 alinéa 1er du nouveau code de procédure civileDe cette ordonnance, qui a fait l’objet d’une signification le 24 octobre 2001, A.) a régulièrement relevé appel le 6 novembre 2001Il s’ensuit que sous ce

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  10. Par ordonnance du 6 mai 2010, le juge saisi a dit la demande irrecevablePar exploit d’huissier du 2 juillet 2010, S) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 17 juin 2010Elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée

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  11. Par ordonnance du 12 février 2010, le juge des référés a déclaré la demande fondée sur base de l’article 941 du Nouveau Code de Procédure civile et il a ordonné à la société à responsabilité limitée L) de lui remettre la lettre de licenciement envoyée entre le 16 octobre et le 6 novembre 2009 sous peine d’astreintePar exploit d’huissier du 18 février 2010,

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  12. Par ordonnance du 20 décembre 2010, le juge saisi a fait droit à la demande en nommant administrateur provisoire MaîtrePar exploit d’huissier du 8 février 2011, MJ) a relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 27 janvier 2011Elle conclut à la réformation de l’ordonnance attaquéeconfirme l’ordonnance attaquée

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  13. Par ordonnance du 30 novembre 2000, le magistrat saisi a reçu la demande en la forme et a condamné la société anonyme SOC1.) S.A. aux montants réclamés par A.) et à une indemnité de procédure de 15.000.francsCette ordonnance a été notifiée par les soins du greffe, le 4 décembre 2000 à la société anonyme SOC1.) S.APar exploit d'huissier du 18 décembre 2000,

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  14. Par ordonnance du 20 juillet 2001, le juge saisi, constatant le défaut d’urgence à agir dans le chef de la requérante, a déclaré sa demande irrecevableCette ordonnance fut signifiée à la demanderesse, demeurant en Belgique, par acte d’huissier Funk du 11 septembre 2001Le 9 octobre 2001, X.) a fait relever appel de l’ordonnance en questionIl résulte de la

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  15. En vertu d’une ordonnance présidentielle du 6 janvier 2017 et par exploit d’huissier de justice du 11 janvier 2017, C) a fait assigner l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à comparaître à l’audience extraordinaire des référés pour voirPar ordonnance du 10 février 2017, une Vice-Présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant comme juge des

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  16. Par ordonnance du 23 décembre 2011, le président du tribunal de travail de Luxembourg, siégeant comme juge des référés, a déclaré irrecevable, au vu des contestations sérieuses formulées par la partie défenderesse, la demande de D) tendant à la condamnation de son employeur, la société J) S.A., à lui remettre sous peine d’astreinte ses feuilles dPar exploit

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  17. en remplacement du président dudit tribunal, a, suivant ordonnance rendue le 25 janvier 2022, ordonné, une expertise et a commis pour y procéder l’expert EXPERT1.), demeurant professionnellement à LADRESSE3.), avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, motivé et détaillé deSuivant ordonnance rendue le 11 juillet

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  18. programme d’ordinateur appartenant à la demanderesse dès l’ordonnance à intervenir, le tout sous peine d’une astreinte de 100.000.- EUR par infraction constatée, voir ordonner la restitution de la base de données et du programme d’ordinateur à la demanderesse, respectivement saisir toute copie et en ordonner la restitution à la demanderesse et ordonner toute

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  19. Statuant par une ordonnance du 23 juillet 2010 sur la demande de provision formée par la société anonyme M) S.A. (ci-après «M)») contre la société D) SARL (ci-après «D)»), le juge des référés de Luxembourg a condamné la défenderesse au paiement de la somme de 12.992,19 EUR avec les intérêts légaux à partir du 9 avril 2010Par exploit d’huissier du 25 août

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  20. Par ordonnance du 28 janvier 2011, le juge des référés a condamné la société G) à remettre au syndicat des copropriétaires de la Résidence N) toutes les pièces relatives aux exercices 1999 à 2009 sous peine d’astreintePar exploit d’huissier du 15 mars 2011, la société G) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, signifiée le 10 mars 2011Elle conclut

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