Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par ordonnance du 15 mars 1999, le juge des référés a condamné la société SOC2.) à payer à la société SOC1.) une provision de 3.649.773 LUF avec les intérêts légaux à partir du 24 février 1997, date d’une mise en demeure.En cours d’exécution forcée de l’ordonnance du juge des référés, la société SOC2.) a, par exploit d’huissier du 5 novembre 2002, assigné la

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  2. dit que le rapport d’expertise SILVERIO, dressé en exécution d’une ordonnance de référés rendue le 30 octobre 2001, ne mériteLA LUXEMBOURGEOISE S.A. soutient que les juges de première instance ont – à bon droit – dit que le rapport d’expertise judiciaire SILVERIO ne mérite pas le qualificatif « d’expertise » dans la mesure où il n’a pas rempli la mission

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  3. ordonnance de référé du 26 mars 2002, ce sous peine d’astreinte ;A se référer – dans ce contexte – aux déclarations de l’expert judiciaire KOUSMANN aux termes desquelles le rapport contradictoire de la visite des lieux du 13 mai 2002, dressé le 19 juin 2002 en exécution d’une ordonnance de référé rendue le 26 mars 2002, devait servir aux parties de redresser

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  4. La Cour note que parallèlement à l’instance devant le tribunal de commerce, les parties J.), B.) et C.) avaient assigné la société HOLBART HOLDING à deux reprises devant le juge des référés pour voir nommer un administrateur provisoire, demande qui fut refusée par ordonnance du 7 mai 1999 confirmée en appel par arrêt du 16 octobre 2001 et par ordonnance du

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  5. Par ordonnance du 4 novembre 1996, le juge des référés a, relativement aux malfaçons, nommé Jean-Claude HENGEN expert en cause et a réservé la question liée à la provision.

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  6. Par ordonnance du 29 janvier 2003 la juge saisie a déclaré la demande introduite par la FED.1.) a.s.b.l. et par les huit exploitants de stations-services demandeurs, irrecevable.Toutes les parties originairement demanderesses ont relevé appel de cette ordonnance par acte d’huissier du 2 juin 2003.Elles concluent à voir réformer cette ordonnance et à entendre

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  7. Il résulte des conclusions de la société SOCIETE1.) S.A. notifiées avant l’ordonnance de clôture du 17 décembre 2002 que le montant de 5.262.728.- LUF, soit 130.459,62.- euros, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, est réclamé à titre de solde.

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  8. La société SOC.1.) S.A. exerçant sous les enseignes « ETS.1.) » respectivement « ETS.2.) » a par acte d’huissier du 31 décembre 2001 interjeté appel contre une ordonnance rendue par la présidente du tribunal de commerce en matière de concurrence déloyale en date du 21 décembre 2001, ordonnance qui lui a interdit « l’action promotionnelle consistant à

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  9. Les requérants ont conclu à voir ordonner la cessation par ASBL.1.) a.s.b.l. du service taxi sous peine d’une astreinte de 5.000.- francs par fait constaté ainsi qu’à voir ordonner la publication intégrale de l’ordonnance à intervenir dans le journal « JOURNAL.1.) », « JOURNAL.3.) » et le « JOURNAL.2.)Par ordonnance du 6 juillet 2001 le magistrat saisi,

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  10. Par exploit d’huissier du 7 décembre 2000, la société CREA-HAUS S.A. a relevé appel de l’ordonnance du 29 septembre 2000.En vertu de l’article 44 de la loi du 29 mars 1972 il y a lieu de dire, par réformation de l’ordonnance entreprise, que le juge de la concurrence déloyale est incompétent pour en connaître.En ce qui concerne ce troisième grief, la société

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  11. Par ordonnance du 23 septembre 1997 le juge des référés a ordonné une expertise afin de décrire les malfaçons affectant le revêtement du sol dans le hall industriel, d’établir les raisons de ces malfaçons, de proposer les moyens pour y remédier et d’en chiffrer le coût ainsi que les frais accessoires (perte d’exploitation, déménagement des machines, etc.)

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  12. Par ordonnance du juge des référés du 3 février 1997, l’Administration des Douanes et Accises a été nommée séquestre des pantalons et il lui a été fait obligation de les conserver sous séquestre jusqu’au jour où les parties se seront entendues entre elles, ou jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue au fond.

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  13. Le tribunal a dans un premier jugement du 7 décembre 1995 déclaré les différentes demandes recevables en la forme, les a jointes et a ordonné une comparution personnelle des parties en présence d’un représentant des experts, à savoir le bureau SIMON & CHRISTIANSEN et l’association A .C.E., nommés par ordonnance du juge des référés en date du 4 décembre 1992.

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  14. L’expert Gilles KINTZELE, nommé par ordonnance du juge des référés le 13 juin 1994, a dans son rapport du 26 août 1994, constaté un tassement considérable de la terrasse côté maison donnant lieu à une contre-pente de la terrasse avec stagnation d’eau et infiltrations.Dans ce contexte, elle se prévaut du fait que la convocation aux opérations d’expertise a

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  15. contre une ordonnance rendue le 27 septembredemande à la Cour, par réformation de l'ordonnanceLa partie intimée conclut à la confirmation de l'ordonnance du 27 septembre 1992.au fond le dit non justifié et confirme l'ordonnance déférée,

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  16. constituent pas avoué, les parties défaillantes seront, à l'expiration des délais d'ajournement réassignées par huissier commis par ordonnance du président exécutoire sur minute et avant l'enregistrement, avec mention, dans la réassignation, que le jugement à intervenir aura les

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