Décisions intégrales des juridictions judiciaires

270 résultat(s) trouvé(s)
  1. installation du chantier (une fois pour 60.000.- LUF forfait prévu dans la convention et une fois pour 250.000.- LUF dans son métré n°/) », pour « vérifier si la société SOCIETE1.) S.A. a facturé séparément la location des barrières (...) et du coffret électrique, normalement inclus dans les frais d’installation par la convention du 29 mai 1998 » et pourLa

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  2. Sur base du rapport d’expertise BRANS disant que le mauvais état du réseau ferroviaire à l’endroit de l’accident explique l’accident et sur base de l’article 60 de la CIM qui prévoit que le chemin de fer, qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie de marchandises, a un droit de recours contre le chemin de fer qui a causé leLa

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  3. qu’en raison d’un arrêt de la climatisation la température est montée le samedi 25 juin 1994 à 45 degrés, probablement même jusqu’à 55 ou 60 degrés;

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  4. La BQUE.2.) de New York nous avise que le transfert no 40 60 du 12 février 1998 n’était pas destiné à votre compte.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  5. 1) la société par actions de droit italien LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., établie et ayant son siège social en Italie à I-24055 Cologno Al Serio, 60 Via Crema, inscrite au registre de commerce comme suit : Come no 7954, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,remboursement de l’acompte payé en pure perte de 528.730.LUF moins

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. il s’est vu allouer la somme de 60.000.- francs en réparation du dommage matériel et moral lui accru suite aux agissements de P.).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Il résulte du contrat que A.) s’était vu attribuer une indemnité de 100.000.francs, dont 60.000.- francs, ultérieurement portés à 61.000.- francs, pour la

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. quittait son employeur du groupe BQUE.1.) après une appartenance d’au moins 5 ans au groupe suite à sa mise en retraite, à une démission ou à l’arrivée de l’âge de 60 ans, avait droit, non seulement à ses propres contributions, mais aussi à celles versées par l’employeur (art. 22).

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  1. Page précédente
  2. ...
  3. Page  10
  4. Page  11
  5. Page  12
  6. Page  13
  7. Page  14