Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Cette disposition s’inscrit dans la suite de l’article 60 qui traite du sursis de paiement et de la gestion contrôlée d’un institut financier respectivement d’un PSF.

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  2. SOCIETE1.) S.A. a de suite informé son cocontractant de ce que le lot numéro 5033 ne comportait que 57.289 kg au lieu de 60.000 kg, que le lot numéro 5034 ne comportait que 39.247 kg au lieu de 40.000 kg et que les quantités en Silicon, Fer et Calcium différaient de celles convenues entre parties.Etant donné que SOCIETE1.) S.A. a payé à SOCIETE2.) deux lots,

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  3. installation du chantier (une fois pour 60.000.- LUF forfait prévu dans la convention et une fois pour 250.000.- LUF dans son métré n°/) », pour « vérifier si la société SOCIETE1.) S.A. a facturé séparément la location des barrières (...) et du coffret électrique, normalement inclus dans les frais d’installation par la convention du 29 mai 1998 » et pourLa

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  4. Sur base du rapport d’expertise BRANS disant que le mauvais état du réseau ferroviaire à l’endroit de l’accident explique l’accident et sur base de l’article 60 de la CIM qui prévoit que le chemin de fer, qui a payé une indemnité pour perte totale ou partielle ou pour avarie de marchandises, a un droit de recours contre le chemin de fer qui a causé leLa

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  5. qu’en raison d’un arrêt de la climatisation la température est montée le samedi 25 juin 1994 à 45 degrés, probablement même jusqu’à 55 ou 60 degrés;

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  6. La BQUE.2.) de New York nous avise que le transfert no 40 60 du 12 février 1998 n’était pas destiné à votre compte.

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  7. 1) la société par actions de droit italien LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., établie et ayant son siège social en Italie à I-24055 Cologno Al Serio, 60 Via Crema, inscrite au registre de commerce comme suit : Come no 7954, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,remboursement de l’acompte payé en pure perte de 528.730.LUF moins

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  8. il s’est vu allouer la somme de 60.000.- francs en réparation du dommage matériel et moral lui accru suite aux agissements de P.).

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  9. Il résulte du contrat que A.) s’était vu attribuer une indemnité de 100.000.francs, dont 60.000.- francs, ultérieurement portés à 61.000.- francs, pour la

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  10. quittait son employeur du groupe BQUE.1.) après une appartenance d’au moins 5 ans au groupe suite à sa mise en retraite, à une démission ou à l’arrivée de l’âge de 60 ans, avait droit, non seulement à ses propres contributions, mais aussi à celles versées par l’employeur (art. 22).

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