Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 18 septembre 2008Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture du 17 avril 2008 et au sujet de la recevabilité de son appel ainsi que de l’appel incident contre le jugement du 16 juillet 2006, A expose qu’au cours des débats de première instance, il a fait valoir le moyen basé sur l’imprécision des motifs et

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  2. Par ordonnance présidentielle du 7 juillet 2011, prise en application de l’article 415-11 du code de travail, le juge de première instance a dit qu’il n’y a pas eu licenciement en date du 17 mai 2011, mais qu’il y a eu mise à pied à cette datePar exploit d’huissier du 11 août 2011, la société A a relevé appel contre l’ordonnance du 7 juillet 2011 et demande

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  3. ORDONNANCEPar une ordonnance contradictoire du 12 août 2016, la Présidente du tribunal du travail de et à Luxembourg a, après avoir rappelé les dispositions de l’article L.23448 (2) et (3) du code du travail, dit la demande de A irrecevableA a régulièrement interjeté appel de la susdite ordonnance par requête déposée au greffe de la Cour le 23 août 2016L’

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  4. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 2 avril 2009Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 25 novembre 2008, la jonction des deux appels a été ordonnée

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  5. Rôle n° CAL-2020-00359 ORDONNANCEPar ordonnance rendue le 13 mars 2020, le président de la juridiction du premier degré saisi, a déclaré la demande irrecevable alors que la requérant n’avait pas prouvé avoir introduit, conformément à l’article L.521-7 du code du travail, une demande en indemnisation auprès du bureau de placement, de sorte que les conditions

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  6. Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 28 novembre 2017Par ordonnance du 7 janvier 2016, le Président du Tribunal de Travail a ordonné le maintien du salaireordonné la restitution des salaires qui lui ont été versés durant la mise à pied sur base de l’ordonnance du Président du tribunal du travail du 7 janvier 2016

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