Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. PERSONNE2.) a encore clarifié que son appel incident visait la fixation auprès de lui de la résidence des deux enfants et l’avocate de ceux-ci a indiqué que, par ordonnance du juge aux affaires familiales du 30 mai 2023, elle a été nommée en tant qu’avocate de PERSONNE3.), qui s’était adressé au tribunal par courrier du 22 mai 2023, en vue de voir modifier

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  2. Elle explique qu’PERSONNE2.) est mariée sous le régime de la communauté universelle à son père, PERSONNE3.), que celui-ci s’est vu, suivant jugement du 28 avril 2021, habiliter à représenter son épouse dans tous les actes d’administration résultant de leur régime matrimonial et que suivant ordonnance du 14 octobre 2022, Maître Anouck

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  3. la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, vu l’arrêt de la Cour d’appel du 10 juin 2020, vu l’arrêt de la Cour de cassation du 2 décembre 2021, vu les conclusions échangées de part et d’autre, révoque l’ordonnance de clôture et rouvre les débats pour permettre aux parties de conclure sur la portée de l’arrêt

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  4. de la Cour d’appel, sur base de l’appel interjeté par PERSONNE2.) contre l’ordonnance n° 2086 du 23 octobre 2019, - tenu l’affaire en suspens et - réservé les demandes, ainsi que les frais et dépens,

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  5. La Cour précise qu’il convient d’imputer sur la part revenant à l’appelant le montant de 50.000 euros qu’il a reçu au titre de l’ordonnance de référé du 16 mars 2021.dit qu’il y a lieu d’imputer sur la part revenant à l’appelant le montant de 50.000 euros qu’il a reçu au titre de l’ordonnance de référé du16 mars 2021,simple ordonnance du président de chambre

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  6. Suivant arrêt du 26 octobre 2022, la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et en continuation de l’arrêt du 21 avril 2021, a prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture de l’instruction et la réouverture des débats, ordonné à PERSONNE1.) (ciaprès PERSONNE1.)), PERSONNE2.) (ci-après PERSONNE2.)) et

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  7. et d’une ordonnance du 5 janvier 2023 ayantPar requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 28 mars 2023 et signifié à PERSONNE2.) le 5 avril 2023, PERSONNE1.) a relevé appel contre l’ordonnance du 5 janvier 2023 et contre le jugement du 2 mars 2023, dont il n’est pas établi qu’ils aient fait l’objet d’une signification.Il demande, par réformation, à la

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  8. Il ressort de l’ordonnance rendue le 23 mai 2018 en matière de violences domestiques que PERSONNE1.) a, suivant mesure de police administrative du 17 avril 2018, été expulsée du domicile familial qu’elle occupait avec PERSONNE2.) et PERSONNE3.).Par la même ordonnance, le juge a prononcé l’interdiction de retour de PERSONNE1.) au domicile familial pour une

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  9. et d’une ordonnance du même jour ayant, notamment, à titre provisoire,mis fin aux mesures provisoires décidées suivant l’ordonnance du 26 janvier 2023,ordonnance du 26 janvier 2023, à voir fixer la résidence habituelle de PERSONNE3.) auprès d’elle.Elle considère qu’au vu du fait que l’expert disposait de l’ordonnance du juge aux affaires familiales, laquelle

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  10. Elle rappelle qu’aux termes d’une ordonnance de référé rendue entre les parties le 17 mai 2018, PERSONNE2.) a été autorisé à résider, durant l’instance, séparé d’elle durant l’instance à L-ADRESSE3.).Suivant ordonnance du juge des référés du 17 mai 2018, PERSONNE2.) a été autorisé à résider séparément de PERSONNE1.) à L-ADRESSE3.), avec interdiction à celle-

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