Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il demande de condamner en ordre principal, la partie intimée SOCIETE1.) S.A., et en ordre subsidiaire PERSONNE1.), au règlement du montant de 19.407,60 € par lui avancé au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit.

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  2. SOC.1.) à payer à B.) la somme de 23.399,60 € avec les intérêts évalués au taux légal à partir du 11 octobre 2004SOC.1.) en remboursement de tous les montants touchés par B.) en suite du premier jugement, « soit 23.399,60 €, plus 750 €, plus les intérêts et les frais à parfaire.B.) fait enfin valoir que si la Cour devait évoquer l’affaire, il y aurait lieu

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  3. Selon l’intimée, la preuve d’un arrangement d’après lequel elle prendrait en charge les frais au-delà du per diem de 1.500 € n’est pas rapportée et les montants de 80 € pour le téléphone et de 60 € pour le carburant ont été mensuellement versés.Il résulte du courrier électronique de l’administrateur-délégué A.) du 10 mars 2003 que l’employeur avait accordé à

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  4. GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG la somme de 5.012,60.- € et nommé un expert en ce qui concerne la demande en remboursement de fraisSOC1.) Sàrl. déclare limiter son appel au volet du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de X.) du 29 avril 2002 abusif et condamné la partie appelante à lui payer le montant de 20.182,92.- € à titre de dommages et

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  5. La vente réalisée est rémunérée à concurrence de 40 % et la commande et le suivi client à concurrence de 60 % sur le montant des primes calculées.

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  6. 500 €, dit fondée sa demande en paiement d’une indemnité compensatoire pour congés non pris d’un montant de 14.501,70 €, dit fondée sa demande en paiement d’une indemnité de départ pour le montant de 4.833,90 €, partant condamné la S.A. M.) à payer à X.) la somme de (2.500 + 14.501,70 + 4.833,90 =) 21.835,60 € avec les intérêts légaux à partir du 24

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  7. CAFE-RESTAURANT C.) à payer à B.) la somme de 23.399,60 € avec les intérêts évalués au taux légal à partir du 11 octobre 2004, a prononcé l’exécutionL’appelante conclut au remboursement des montants touchés en suite du premier jugement, soit 23.399,60 €, plus 750 €, plus les intérêts et les frais.

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  8. En ordre subsidiaire, X.) réduit ces montants au montant total de 335.587,60.- € ainsi qu'il a été détaillé dans son acte d’appel.

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  9. S.) demande sur base de l'article 60 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile d'ordonner à l'employeur de verser les documents annuels fixant les objectifs à atteindre et les évaluations subséquentes.Cette preuve appartient à l’appelant et en conséquence, sa demande sur base de l’article 60 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile est à écarter comme

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  10. 60, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Geoffrey GALLE, en remplacement de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg, du 24 février 2006, comparant par Maître Sylvie KREICHER, avocat à la Cour à Luxembourg,

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  11. compensatoire de préavis, de 222.386,86 € à titre d’indemnité pour heures supplémentaires, de 20.527,60 € à titre d’indemnité pour congés non pris, de 2.838,28 € à titre de prime de 13e mois et de 3.000 € à titre d’indemnité de procédure.

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  12. Il demande la réformation du jugement entrepris et la condamnation de ASSOC1) asbl. au apiement de la somme de 59.184,60.-

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  13. Au moment de votre licenciement vous avez été âgé de 60 ans.SOCIETE1.) a cependant accepté de ne pas vous licencier alors que vous approchiez de l’âge de la retraite usuelle et que vous aviez en particulier accepté dans votre courrier du 23.05.2001 de prendre votre retraite dès l’âge de 60 ans.Votre refus de respecter cet engagement est d’autant plus

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  14. La société appelante conteste plus particulièrement les 16,60 heures supplémentaires mises en compte pour juillet 2001, alors que, suivant les indications de la fiche de salaire, A.) était en congé du 13 au 31 juillet 2001.Face à l’improbabilité des énonciations de la fiche de paie du mois en cause, il échet de faire abstraction des 16,60 heures

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  15. représentants du syndicat O.) , à savoir, les trois délégués N.) , C.) et B.) , que cette interprétation de la loi est toutefois contraire tant au texte qu’à l’esprit de la loi, qu’il aurait fallu procéder en l’espèce à l’élection de cinq membres, qu’il aurait dès lors fallu procéder comme suit : 1 liste A.) comportant 12 voix x 5 = 60 voix et 1 liste O.)75

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  16. pas te diminuer ton salaire, ta rémunération ne varie pas, ton variable ne varie pas, mais je veux me réserver la possibilité de ne pas continuer à te rémunérer 115.000,- x 13 alors que tu es présente 60 % du temps, 70 % du temps") - sévèrement critiqué les absences de la requérante dues à ses grossesses - exigé de la requérante, sous menaces, qu'elle signe

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