Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. fixe l’affaire à l’audience de la mise en état du mercredi 2 octobre 2013, à 15.00 heures, salle CR.2.28.

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  2. Les éléments au dossier établissent le contraire, et plus particulièrement, le résultat ni probant, ni, surtout, décisif de la radiographie du 30 mai 2007 dans la poursuite des investigations médicales préconisées par des médecins-spécialistes, en ce que ceux-ci attendent un mois avant de faire procéder, le 3 juillet 2013, à un examen du liquide pleural, et

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  3. refixe l’affaire à la conférence mise en état du mercredi 18 septembre 2013, à 15.00 heures, salle CR2.28.

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  4. fixe une conférence mise en état à la date du mercredi 25 septembre 2013, à 15.00 heures, salle CR.2.28.

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  5. ordonne à G) de régler à l’expert ou de déposer auprès d’un institut bancaire à convenir entre parties, au plus tard le 20 juillet 2013, la somme de 1.000.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code

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  6. ordonne à G) de régler à l’expert ou de déposer auprès d’un institut bancaire à convenir entre parties, au plus tard le 20 juillet 2013, la somme de 1.000.- euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code

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  7. ASSISTANCES JUDICIAIRES accordées définitivement à L) et provisoirement à P) par décisions du Bâtonnier des 6 juillet 2012 et 12 juin 2013.

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  8. 2) à 13) n’ont été versés qu’à l’audience du 15 mai 2013.refixe l’affaire à la conférence de mise en état du mercredi 25 septembre 2013 à 15.00 heures, salle CR.2.28 ;

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  9. révoque l’ordonnance de clôture du 17 janvier 2013 et prononce la réouverture des débats pour permettre :refixe l’affaire pour continuation à l’audience du mercredi 25 septembre 2013, à 15.00 heures, salle CR.2.28 ;

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  10. refixe l’affaire à la conférence mise en état du mercredi 18 septembre 2013.

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  11. Par arrêt du 19 mars 2013, la Cour constitutionnelle dit « que l’article 27, alinéa 4, de la loi modifiée du 16 août 1967 ayant pour objet la création d’une grande voirie de communication et d’un fonds des routes n’est pas contraire à l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution ».vu l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 19 mars 2013,

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  12. dit que le consultant devra déposer son rapport au greffe de la Cour pour le 21 juin 2013 au plus tard ;refixe l’affaire pour la continuation de la procédure à l’audience du mercredi 3 juillet 2013, à 15.00 heures, salle CR.2.28.

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  13. Faisant valoir qu’en vertu d’un arrangement transactionnel signé les 17 décembre 2012 par J) et G), le 7 janvier 2013 par D), « il n’existe plus de contestation entre les parties sur les points ayant fait l’objet du jugement civil n° 219/2011 du 13 juillet <2012> dont appel fut relevé », J) et G) déclarent « se désister purement et simplement de l’instance

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  14. ordonne à V) et à S) de comparaître personnellement à cette fin à l’audience du mercredi 17 avril 2013, à 16.00 heures, salle CR.2.28 ;

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  15. ordonne à la partie intimée de régler au plus tard le 15 mars 2013 à l’expert la somme de 500.- euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code de procédure civile,dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe

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  16. ordonne à ETABLISSEMENT D) S.AR.L de verser au plus tard le 13 mars 2013 la somme de 750.- euros à l’expert à titre de provision à valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code de procédure civile,dit que l’expert devra déposer son rapport au

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  17. fixe l’affaire à l’audience du mercredi 20 mars 2013, 15.00 heures, salle CR.2.28.

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  18. nomme expert Monsieur W), avec la mission libellée dans le susdit arrêt du 7 décembre 2011, sauf à dire que le délai pour le dépôt du rapport d’expertise est fixé au 11 janvier 2013.

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  19. L), représentant la masse des obligataires des émissions obligataires enregistrées sous le code ISIN FR0010249599 (les Obligations 2010), sous le code ISIN FR0010333302 (les Obligations 2013) et sous le code ISIN XS0291838992 et XS0291840626 (les Obligations 2014),De 2005 à 2007, la société anonyme de droit luxembourgeois O) S.A. a émis trois émissions d’

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  20. appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch/Alzette en date du 13 novembre 2013,intimée aux fins du susdit exploit REYTER du 13 novembre 2013, comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.Par jugement du 16 octobre

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