Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 29 septembre 2014, A, au service la société à responsabilité limitée S1 depuis le 16 septembre 2013, lui réclama les montants plus amplement y détaillés, soit en tout la somme de 6.452,83 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.Il demanda,

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Par requête du 18 décembre 2013, A a fait convoquer la société S1 pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, différents montants, plus amplement spécifiés dans la prédite requête.La société S1 souleva, en ordre principal, la forclusion de sa demande déposée le 18 décembre 2013, soit plus d’un an après le

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  3. A, au service de la société S1 s.à r.l. en qualité de « Senior manager » depuis le 1er juillet 2010 et licenciée avec un préavis de deux mois par courrier recommandé du 4 décembre 2012 a, par requête du 17 avril 2013, fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de sonEn effet,

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  4. L’affirmation de A qu’il est le seul à avoir été gratifié d’une prime « amis/ttc » en 2013 est finalement contredite par les attestations de T8, d’T19, d’ T20, de T21 ainsi que des extraits de compte suivant lesquels tous les salariés qui ont été obligés de se déplacer au siège social de « amis/ttm », ont été remerciés pour leur déplacement par l’attribution

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  5. Pour l’employeur, il résulte des enquêtes que la salariée a quitté son poste en date des 21 et 28 novembre 2013, laissant les enfants abandonnés à eux-mêmes, qu’A a informé la direction qu’elle n’avait plus envie de travailler pour la crèche et qu’elle a suggéré que personne ne lui nuise jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi, qu’elle a tenu uneIl est

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  6. Il résulte du document intitulé « Résultat des opérations électorales pour les délégations du personnel » du 30 octobre 2013 que A a été élue comme membre suppléant de la délégation du personnel de la société demanderesse.

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  7. Or, à défaut d’autres éléments de nature à établir une atteinte au bon fonctionnement de l’entreprise de sorte qu’un maintien du salarié est devenu impossible, les absences de 152 heures réparties sur 4 périodes en 2013 et de 55 heures sur deux périodes en 2014 ne sont, en l’espèce, pas à qualifier d’excessives.

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  8. qu’au début de l’année 2013,son employeur a exigé qu’il exerce dorénavant, dans le cadre de son contrat de travail luxembourgeois, ses fonctions en Allemagne, dans l’usine S1 AG à X et que depuis le 1er mai 2013, il effectue son travail en Allemagne où il reçoit ses ordres de la part de la société S1 AG.Elles firent plaider que suite à l’accord de A, celui-

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  9. dommage matériel: dommage moral: solde indemnité de départ: (2 x 300) gratification 2013: gratification 2014: gratification 2015:A affirma pouvoir prétendre, malgré ses absences pour cause de maladie, au paiement intégral des gratifications pour les années 2013 et 2014, faisant valoir qu’aucune disposition contractuelle ne prévoyait le paiement des

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  10. Par requête du 14 mai 2013, A a fait convoquer B, faisant le commerce sous la dénomination « S1 » aux fins de l’entendre condamner à lui payer du chef d’arriérés de salaires la somme de 15.564,29 euros, outre les intérêts légaux.

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  11. La Cour relève que le motif principal du licenciement sans préavis de PERSONNE2.) est d’avoir sur la période allant de mars 2013 à mars 2014 abusé de la confiance de son employeur en ne respectant pas son horaire de travail, ce non-respect des heures de travail étant documenté par l’employeur par de nombreux exemples précis.une modification de la mission s’

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  12. parties en date du 1er janvier 2013 en contrat de travail à durée indéterminée, aux fins de voir dire abusif sinon irrégulier le licenciement avec effet immédiat du 31 octobre 2013 ainsi qu’à l’effet de voir condamner la société à responsabilité limitée S1 s.àr.l. à lui payer le montant de 32.855,43 euros + p.m., sous réserve de tout autre montant àA demanda

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  13. A, aux services de la société anonyme S1 suivant contrat de travail du 16 janvier 2009 en tant « agent call center », a été licenciée par courrier recommandé du 30 septembre 2013 avec un préavis de deux mois courant du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2013.15 novembre 2013.S’estimant abusivement licenciée, A a, par requête du 5 décembre 2013, fait convoquer

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  14. enjoint à la société S1 de fournir un certificat du Centre Commun de la Sécurité Sociale attestant du nombre exact de salariés à son service le 6 février 2013.

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  15. Par requête du 3 décembre 2013, A fit convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de son licenciement qu’il qualifia d’abusif, différents montants plus amplement spécifiés dans la prédite requête.Par jugement du 3 décembre 2013 le tribunal du travail a, après avoir écarté

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  16. à l’année 2013 en application de l’article L.124-10 paragraphe (6) du Code du travail.à l’article 7.1 de la procédure SPRH-EMB-FOR-007 sur l’usage de l’internet et du courrier électronique, ainsi que d’autres échanges plus anciens de courriels des 10 janvier 2013, 5 et 6 novembre 2013, 6 janvier, 16 et 17 février 2015 qu’il considère également comme

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  17. Elle s’est encore vue adresser en date des 12 décembre 2011, 15 mai 2012, 17 janvier 2013, 3 février 2014, 1er juillet 2015 et finalement, le 12 novembre 2015 des injonctions de rembourser le prêt.

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  18. Par requête du 19 mars 2015 la sàrl S1 a fait convoquer A à comparaître devant le tribunal de travail de Luxembourg pour s’y entendre condamner à lui rembourser un montant de 4.622,69 euros du chef de 336 heures de congé pris en trop dont elle aurait bénéficié au cours des années 2013 et 2014.A l’appui de son appel la sàrl S1 se base sur les fiches de congé

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  19. Les CFL soutiennent que dans le volet pension de l’affaire tant le jugement du 11 mars 2013, que l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel du 27 mars 2014 et celui de la Cour de cassation du 7 mai 2015 retiennent que A a abandonné sa demande en annulation et en réformation de la sanction disciplinaire et a partant accepté ladite sanction, acceptation quique ni

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