Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par ordonnance de référé du 22 mai 2000, l’expert Hengen a été nommé afin qu’il constate les

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  2. Le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a par jugement contradictoire du 21 décembre 1987, déclaré justifiée la demande de A.) en validation de la saisie-arrêt formée entre les mains de l'ADMINISTRATION DE L'ENRE-GISTREMENT ET DES DOMAINES suivant exploit d’huissier du 27 juin 1986 en exécution d’une ordonnance présidentielle

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  3. Excipant d’une lésion de ses droits de la défense, il conclut en premier lieu à respectivement la nullité de l’assignation en référé divorce et l’irrecevabilité de la demande ainsi qu’à la nullité de l’ordonnance de référé du 13 décembre 2005.Elle demande d’abord la confirmation de l’ordonnance déférée en ce qui concerne le secours alimentaire qu’elle

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  4. A) avait poursuivi le recouvrement de la note d’hono-raires émise pour le mois de mai 2002 par voie d’ordonnance de paie-ment du juge de paix.Cette saisie-arrêt, autorisée par décision présidentielle du 13 décembre 2002, avait été rétractée pour défaut de créance certaine par ordonnance de référé du 30 décembre 2002 signifiée aux établissements tiers saisis

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  5. Par ordonnance du 3 juin 2005, le juge des référés du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, réglant les mesures provisoires durant la procédure de séparation de corps opposant les époux B.) et A.), a condamné celui-ci à payer à celle-là un secours ali-mentaire personnel d’appoint d’un montant de 400.- euros par mois, ce à partir du 8 décembre 2004, date

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  6. Il est constant que SOC.1.) n’avait pas été appelée à l’instance de référé lancée à la requête de A.) et vidée par l’ordonnance du 26 janvier 1995.

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  7. Pour statuer ainsi, le tribunal a dit qu’une ordonnance de référé ne saurait valider une saisie-arrêt, au motif qu’un titre provisoire ne permettait pas une exécution définitive, telle une vente aux enchères.En ordre subsidiaire, l’appelant fait plaider que, suivant les jurisprudences citées et au regard de l’esprit du texte portant réforme des procédures de

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  8. Pour statuer ainsi, le tribunal a dit qu’une ordonnance de référé ne saurait valider une saisie-arrêt, au motif qu’un titre provisoire ne permettait pas une exécution définitive, telle une vente aux enchères.En ordre subsidiaire, l’appelant fait plaider que, suivant les jurisprudences citées et au regard de l’esprit du texte portant réforme des procédures de

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  9. Il fait encore valoir que PERSONNE2.) ne pourrait invoquer aucun grief et que cette absence de grief résulterait des actes de procédure antérieurs notamment des conclusions de première instance et d’une ordonnance de référé provision qui contiendrait tous les moyens qu’il entend soulever.L’argument de l’appelant suivant lequel PERSONNE2.) aurait été au

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  10. nartir de la mise en demeure, sinon a pa r L outre à tous les frais et dépens de ^ Attendu que par ordonnance de référé rendue ^0 ^i 1bo9u8r3gpaerntlree préside3n^t^ du treitbulnaaslo^ciété G) ^ ■ , ^ zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA te Paul LUJA fut nommé expert avec la mission les parties si faire se peut, sinon dans un rapport

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