Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Diekirch
  2. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  3. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  4. 65 du Code pénal ainsi que des articles 1, 138, 145, 146, 149, 153, 154, 161, 162, 163, 386, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

    • Thème : Police
    • Juridiction : Justice de Paix Luxembourg
  5. Le tout par application des articles 1, 2, 140, 142 et 174 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23.11.1955, des articles 1, 7, 9bis et 13 de la loi modifiée du 14.2.1955, des articles 2, 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ainsi que des articles 2, 3,132-1, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 183-1, 386, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale.

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  6. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  7. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  8. En vertu de l’article 628, alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

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  9. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  10. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  11. 29, 30, 58 et 65 des articles 1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 155, 155-1, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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  12. En vertu de l’article 628, alinéa 4 du code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas145,

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  13. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  14. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  15. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code de procédure pénale, les cours et tribunaux peuvent, «dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été,

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  16. des articles 1, 2, 3, 132-1, 138, 139, 145, 146, 152, 153, 154, 161, 162, 163, 164, 382, 386, 628 et 628-1 du code de procédure pénale.

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