Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La demande de PERSONNE1.) tendant à voir condamner PERSONNE2.) à payer une indemnité d’occupation à l’indivision pour la période postérieure à l’arrêt du 18 décembre 2019, qui n’est pas à considérer comme étant une demande nouvelle au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et qui concerne une période sur laquelle la Cour ne s’est pas

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  2. Conformément aux dispositions de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  3. L’intimée conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en payement du montant de 24.000 euros, outre les intérêts légaux, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle qui ne pourrait être présentée pour la première fois en instance d’appel, eu égard au prescrit de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.), tendant à voir réintégrer la valeur de 730.000 euros dans la masse successorale Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  5. La demande en réparation ayant le même objet et la même cause, formée dans l'acte d'appel, devrait dès lors être déclarée irrecevable, en application de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile « à défaut d'avoir été présentée en première instance ».Pour autant que la partie appelante entend, en ordre subsidiaire, former sa demande en réparation

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel.La disposition de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas violée en l’Le moyen des parties intimées tiré de l’irrecevabilité sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile laisse, dès lors, d’

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  7. les demandes formulées en instance d’appel sont recevables au vu des dispositions de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  8. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.L’augmentation de la demande de l’intimé est, dès lors, recevable au regard de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  9. Concernant le moyen basé sur l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile il ressort du jugement que la demande de transfert a déjà été formulée en première instance.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  10. A titre encore plus subsidiaire, l’intimée conclut à l’irrecevabilité des demandes tendant à la production de pièces et à l’instauration d’une expertise, pour constituer des demandes nouvelles en instance d’appel, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas aux demandes

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  11. Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la prétention adverse tendant à la prise en compte d’une indemnité de jouissance et d’une indemnité pour usure subie, dans la fixation des dommages et intérêts leur revenant, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel, au regard des dispositions de l’article 592 du Nouveau CodeL’

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  12. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de SOCIETE1.) est irrecevable pour autant qu’elle concerne les frais d’avocat exposés dans la première instance du présent litige.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  13. Elles exposent que la demande de PERSONNE1.), dirigée contre la société ORGANISATION2.), en sa qualité de liquidateur, serait une demande nouvelle aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et que l’action dirigée par l’appelante contre la société ORGANISATION2.), tant en sa qualité de défenderesse qu’en sa qualité de liquidateur, sans

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  14. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  15. aux intérêts aurait déjà été comprise dans l’assignation en première instance, le changement de mode de calcul de la réparation serait une demande additionnelle et compatible avec l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, l’indemnisation du manque à gagner serait pareillement à qualifier de demande additionnelle et en tout état de cause déjà prévue

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  16. Elle résulte implicitement de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile et de l'effet dévolutif de l'appel : il n'existe en appel pas de restriction à la présentation de nouveaux moyens de droit et de

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  17. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit une défense à l’action principale.En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile elle est irrecevable.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
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