Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Lors de l’audience des plaidoiries, le salarié a réduit ses demandes relatives aux préjudices matériel et moral à 13.674 et 5.000 euros, mais a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour la période de juillet 2013 à mai 2014 au montant de 27.550,22 euros bruts, soit 24.251,00 euros nets, et sa demande en paiement de commissions à la somme de

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Lors de l’audience des plaidoiries de première instance, le salarié a réduit ses demandes relatives aux préjudices matériel et moral à 13.674 et 5.000 euros, mais a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour la période de février 2013 à mars 2014 à 54.763,70 euros bruts, soit 40.266,68 euros nets et sa demande en paiement de commissionsIl

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  3. Que depuis le mois de juin 2013, A a été dénigrée par B, responsable d’agence et employeur de A en exposant devant T1, collègue de travail, et devant des tiers qu’elle était trop payée pour ce qu’elle faisait ;celle qui s’est tenue le 30 septembre 2013 entre T2, B et T1 ;2. qu’à de nombreuses reprises, notamment à partir de juin 2013, B a ignoré purement et

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  4. A l’appui de ses affirmations, elle renvoya à ses pièces, notamment, au règlement interne et à un avertissement du 2 octobre 2013 pour des faits similaires.En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement, le tribunal a relevé que le premier motif, à savoir le fait pour A d’avoir remis le 22 mai 2013 un colis à un autre chauffeur et d’avoir signé au nom du

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  5. Dans la lettre de motivation du licenciement du 21 août 2015, il est reproché à A en sa qualité de spécialiste « SPS » (« Siemens programmierbare Steuerung ») et participant depuis 2013 au projet S3 X en Russie, d’avoir refusé de s’y rendre le 13 juillet 2015 pour reprendre la surveillance du chantier, alors que la date de la mission avait déjà été reportée

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  6. A a été au service de la société S2, suivant contrat de travail à durée indéterminée conclu le 2 mars 2010, en tant qu’ouvrier, affecté au nettoyage du chantier S3 gare de X. Suivant avenant du 1er octobre 2013, il a été nommé chef d’une équipe de nettoyage de cinq personnes sur le site.Ces modalités furent maintenues par l’avenant du 1er octobre 2013

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  7. La Cour constate en premier lieu que si les fiches de salaires des mois de janvier 2013 à avril 2014 ne font pas état des jours de congés pris par la salariée, la fiche de salaire rectifiée du mois d’avril 2014 établie après la fin du contrat de travail entre parties, soit après le 30 avril 2014, se réfère à un « décompte congé », soit à un solde d’heures de

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  8. Dans le cadre de l’exécution de sa fonction ultérieure de gestionnaire d’immeuble et de chantier, il a signé le 3 janvier 2013 un avenant à son contrat de travail prévoyant son affectation à partir du 1er juillet 2013 à laDepuis le 13 mai 2013, il était en incapacité de travail pour cause de maladie suivant plusieurs certificats de maladie successifs.Par

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  9. A partir de ce moment et nonobstant l’existence d’une note de service du 13 décembre 2013, et rappelée lors de la réunion du 1er septembre 2014, certains chauffeurs, dont le requérant, auraient pris l’habitude de rentrer à leur domicile avec les camions afin de limiter leurs propres frais de déplacement.Elle considéra que cette attestation était d’ores et

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  10. Elle a été licenciée avec effet immédiat par lettre recommandée en date du 2 décembre 2013.Le tribunal a ensuite écarté pour imprécision les motifs invoqués se rapportant aux mois d’avril, de septembre et d’octobre 2013, et a retenu que les faits du 7, respectivement du 8 novembre 2013 ne permettent pas de caractériser une faute déterminée.Concernant les

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  11. 2013 pour laquelle un code fiscal a été commandé et payé par l’employeur, l’ensemble pour un montant de 547,57 euros.Il résulte encore d’un émail versé par l’employeur que ce dernier a informé la salariée le 21 février 2013 que le montant du loyer du leasing, suite à l’adaptation de la provision carburant par la société S2, sera, à compter du 1er avril 2013,

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  12. A partir de ce moment et nonobstant l’existence d’une note de service du 13 décembre 2013, certains chauffeurs, dont le requérant, auraient pris l’habitude de rentrer à leur domicile avec les camions afin de limiter leurs propres frais de déplacement.Elle considéra que cette attestation était d’ores et déjà contredite par la note de service du 13 décembre

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  13. Par jugement du 3 décembre 2013, le tribunal de travail a déclaré fondé le licenciement du 30 août 2012 et rejeté tant les demandes indemnitaires de A que la demande reconventionnelle de la SA S1 en remboursement du montant viré indûment sur son compte qui, suivant les dernières conclusions de la SA S1, se serait élevé à 25.036,80 euros.

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  14. Il est constant en cause que A a été engagé par la SA S1 moyennant un contrat de travail à durée indéterminée avec une période d’essai de 6 mois en date du 8 février 2013 en qualité de « Technico Commercial, catégorie non-cadre ».Par lettre datée au 29 mai 2013, il a été licencié avec effet au 31 mai 2013.La SA S1 conclut actuellement à voir dire que la

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  15. Le tribunal a, dès lors, seulement pris en considération les absences du 27 février 2013 au 1er mars 2013, du 8 août 2013 au 20 septembre 2013, du 29 au 30 janvier 2014, du 17 mars 2014, du 18 mars au 21 mars 2014 et du 28 avril au 18 mai 2014 tout en retenant que ces absences, justifiées parIl donne à considérer que sur la période de juillet 2011 à mai 2014

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  16. Suite à cette mesure d’instruction, A, fait valoir que l’employeur n’a pas rapporté la preuve qu’en date du 13 novembre 2013, il conduisait le camion avec la plaque no (novembre 2013 et que le listing du carburant ne prouve pas qui était le chauffeur dudit camion.Elle ajoute que si le témoin a précisé la date du 13 novembre 2013, c’est simplement une erreur

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  17. A a déposé en date du 29 avril 2013 devant le tribunal du travail de Luxembourg une requête dirigée contre la succursale luxembourgeoise de S1.Cette requête fut déclarée irrecevable par jugement du prédit tribunal du 29 avril 2013, jugement qui fut réformé par un arrêt de la Cour d’appel du 3 mars 2016 qui a déclaré la demande recevable en tant que dirigée

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  18. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 29 avril 2015, A réclama à son ancien employeur, la société S1 S.A., des arriérés de salaires correspondant aux majorations pour heures travaillées le dimanche et le soir ou les nuits au cours des années 2012, 2013 et 2014, soit un montant de 19.075,04 euros, ainsi que 4 jours de congé

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  19. A a été engagée par la SA S2, actuellement la SA S1, en qualité de directrice administrative à partir du 1er février 2013.Il résulte des pièces versées en cause que le salaire de l’intimée était systématiquement versé dès 2013 de façon irrégulière et avec retard.

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  20. Elle versa, en outre, les bilans des années 2013 et 2014 censés confirmer la situation financière défavorable de l’entreprise.régulièrement absent pendant des périodes prolongées, notamment en 2013.

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