Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par requête du 6 juillet 2009 A réclama à son ancien employeur, la B SA, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, les montants indemnitaires plus amplement détaillés dans la prédite requête.Au service de l’employeur depuis le 21 mars 2007 en tant que « chargé de mission », sur base d’un contrat à durée déterminée pour la période du 23 avril 2007 au

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. A l’appui de sa demande, il fit exposer que la société A l’a mis à la disposition de la société à responsabilité limitée de droit français C s.à r.l. suivant contrat de mission du 1er septembre 2009 en raison de 35 heures par semaine et moyennant un salaire horaire brut de 11.-que la société A reste lui devoir les salaires des mois de février et de mars 2010

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  3. Par requête du 28 octobre 2009, B, au service de la sàrl C, actuellement « A », ciaprès la société A s.à r.l., réclama à son ancien employeur suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif des dommages et intérêts pour les préjudices tant matériel que moral subis.elle relève que ce dernier n’a perçu les indemnités de chômage qu’à partir du mois de juin

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  4. Au service de la société B LUXEMBOURG depuis le 1er décembre 2009 en qualité d’employé du service après-vente, A fut licencié par courrier faussement daté au 10 mai 2009 et posté le 10 avril 2010 moyennant le préavis légal de deux mois.que le 17 décembre 2009 A a passé la majeure partie de la journée avec M. D à Metz, qu’il a déjeuné avec lui puis a assisté

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  5. La société employeuse souleva dans un premier temps la nullité de la requête en raison de son libellé obscur, ensuite elle souleva la prescription triennale de la demande pour autant qu’elle concerne les années 2008 et 2009 ;il a encore décidé que la demande relative à l’indemnité d’outillage est prescrite en vertu de l’article L.221-2 du code du travail et

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  6. 2010 une prime 2009 de 3.689,92 euros et finalement d’après un décompte dePartant et compte tenu de cette confusion restée inexpliquée, est à rejeter le moyen soulevé par l’employeur selon lequel le décompte de rémunération pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2010 comporterait une erreur matérielle en ce qu’il indiquerait une prime 2009 d’un

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  7. Il résulte des pièces versées que C possède bien 74,2 % des parts sociales de la société, que le mandat de D, nommé gérant administratif le 3 octobre 2011, est un mandat à durée indéterminée mais que le mandat de C, nommé gérant technique le 1er août 2003, devait expirer le 1er août 2009 et que la société se trouve valablement engagée en toutes circonstances

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  8. Suivant décision du 19 juin 2009 le médecin du travail a, en application de l’article L.326-9 du code du travail, déclaré B inapte à remplir le poste de menuisiermonteur auprès de son employeur, la société A s.à r.l..Suivant certificats médicaux versés, B a été en incapacité de travail du 4 septembre 2009 auLe licenciement a été motivé par la circonstance

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  9. Il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave par lettre recommandée du 16 septembre 2009.Par requête déposée le 22 octobre 2009 au greffe de la justice de paix d’Esch-surAlzette, B a fait convoquer son ancien employeur envue de voir déclarer abusif le licenciement du 16 septembre 2009.que l’employeur lui avait faite le 15 septembre 2009 de ce faire

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  10. A l’appui de sa requête, A fit valoir que son licenciement doit être déclaré abusif sur base de l’article L.337-1 du code du travail, alors qu’elle était en état de grossesse médicalement constaté, qu’elle a perdu son enfant le 29 décembre 2009 et qu’elle doit bénéficier de la même protection de douze mois que celle accordée à la femme qui accouche.Pour

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  11. que des rappels antérieurs des 2 avril 2009 et 29 mars 2009 ont déjà eu lieu et que le non-respect des règles de sécurité est à qualifier deIl résulte encore des listes de présence à des formations internes que A avait participé à deux formations organisées par la société B en matière de sécurité la première le 2 avril 2009 et la seconde le 29 mars 2010,

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  12. Le 30 juin 2009, il a été licencié avec un préavis légal de six mois allant du 15 juillet 2009 au 15 janvier 2009.Par jugement contradictoire du 30 avril 2012, le tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement du 30 juin 2009 et non fondées les demandes d’A en indemnisation de préjudices matériel et moral ainsi qu’en allocation d’une indemnité de

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  13. A cet égard, elle se prévaut notamment du fait que A a été son propre employeur étant donné que le contrat, intitulé Arbeitsvertrag, du 15 septembre 2009 a été signé par A, à l’époque gérant, pouvant seul engager la société, en sa double qualité de salarié et de représentant de l’employeur.Le contrat du 15 septembre 2009 utilise une terminologie propre au

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  14. Par requête du 29 juin 2012, A réclama au curateur de la faillite de la société à responsabilité limitée B, Maître Anne DEVIN-KESSLER, une indemnité compensatoire de préavis de 8.780,98 euros, des arriérés de salaires pour les années 2009, 2010 et 2011, d’un import de 27.990,23 euros, ainsi que des boni pour les mêmes années d’un montant de 67.941,43 euros,

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  15. C’est à juste titre que la partie B s.à r.l. se prévaut, en ce qui concerne la période antérieure au 21 septembre 2009, de la prescription triennale de l’article L.221-2. du code du travail.particulièrement pendant la période de janvier 2009 à novembre 2010, A était exclusivement sinon amené à travailler sur les toits.PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel,

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  16. congé non pris pour l’année 2009, soit la somme 921,54 euros, - et en réparation du dommage moral subi la somme de 2.000 euros.Le B contesta encore que le salarié se soit vu refuser la prise de congés pour l’année 2009 avant la fin de l’année 2009, alors qu’aucun report de congé n’a été demandé jusqu’à la fin de l’année 2009, de sorte que ce congé litigieux

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  17. Par requête du 11 novembre 2009, B a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée A s.à r.l. devant le tribunal du travail de Diekirch pour s’entendre qualifier le contrat de travail entre parties à durée indéterminée et pour entendre condamner la défenderesse du chef de son licenciement du 14 août 2009 qu’il qualifia d’abusif à

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  18. condamné la société A s.à r.l. à payer à B le montant de 1.462,80 € avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2010, a nommé expert C avec la mission de déterminer le montant auquel B peut encore prétendre à titre d’arriérés de salaire pour les mois de décembre 2009 à février 2010, de déterminer les arriérés de salaire qui sont encore redus à B pour le

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  19. Par lettre du 5 mai 2009 il a été licencié avec préavis de deux mois prenant cours le 15 mai 2009 et se terminant le 14 juillet 2009.

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