Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le 30 juin 2009, il a été licencié avec un préavis légal de six mois allant du 15 juillet 2009 au 15 janvier 2009.Par jugement contradictoire du 30 avril 2012, le tribunal du travail a déclaré justifié le licenciement du 30 juin 2009 et non fondées les demandes d’A en indemnisation de préjudices matériel et moral ainsi qu’en allocation d’une indemnité de

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  2. C’est à juste titre que la partie B s.à r.l. se prévaut, en ce qui concerne la période antérieure au 21 septembre 2009, de la prescription triennale de l’article L.221-2. du code du travail.particulièrement pendant la période de janvier 2009 à novembre 2010, A était exclusivement sinon amené à travailler sur les toits.PAR CES MOTIFS : la Cour d’appel,

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  3. congé non pris pour l’année 2009, soit la somme 921,54 euros, - et en réparation du dommage moral subi la somme de 2.000 euros.Le B contesta encore que le salarié se soit vu refuser la prise de congés pour l’année 2009 avant la fin de l’année 2009, alors qu’aucun report de congé n’a été demandé jusqu’à la fin de l’année 2009, de sorte que ce congé litigieux

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  4. Par requête du 11 novembre 2009, B a fait convoquer son ancien employeur la société à responsabilité limitée A s.à r.l. devant le tribunal du travail de Diekirch pour s’entendre qualifier le contrat de travail entre parties à durée indéterminée et pour entendre condamner la défenderesse du chef de son licenciement du 14 août 2009 qu’il qualifia d’abusif à

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  5. condamné la société A s.à r.l. à payer à B le montant de 1.462,80 € avec les intérêts légaux à partir du 7 décembre 2010, a nommé expert C avec la mission de déterminer le montant auquel B peut encore prétendre à titre d’arriérés de salaire pour les mois de décembre 2009 à février 2010, de déterminer les arriérés de salaire qui sont encore redus à B pour le

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  6. Par lettre du 5 mai 2009 il a été licencié avec préavis de deux mois prenant cours le 15 mai 2009 et se terminant le 14 juillet 2009.

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  7. Au contraire, il s’est avéré que l’employeur a, à chaque fois, compte tenu encore des nombreuses et variables absences de A en 2009, essayé de trouver une solution pour résoudre une situation conflictuelle entre collègues de travail et pour assurer le bon fonctionnement de l’entreprise.

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  8. Le tribunal a encore, sur base des bilans lui soumis, relevé que la société avait réalisé des pertes considérables en 2008, 2009 et 2010 ;Dès lors, suffit à son obligation de précision, l’employeur qui comme en l’espèce indique dans la lettre de motivation que son chiffre d’affaire a diminué de façon conséquente à partir de la fin de l’exercice 2008 (18,3%)

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  9. Le 16 juillet 2009, A a été licencié moyennant le préavis légal devant expirer le 30 septembre 2009.Le 10 août 2009, A a été licencié avec effet immédiat pour motif grave.Le 3 juillet 2009, la société B S.A. a indiqué à A qu’elle va arrêter son activité.Le 7 juillet 2009, A a fait virer 151.250 € du compte de la société sur son propre compte avec le libellé

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  10. Le lendemain, elle s’est vue notifier son licenciement moyennant un préavis de quatre mois à partir du 15 décembre 2008 jusqu’au 15 avril 2009.Suite à la lettre de contestation par B de son licenciement, la société A1 lui fit communiquer par lettre du 14 janvier 2009 les motifs de son licenciement fondés sur une restructuration des services de l’entreprise.

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  11. Concernant la période du 3 février 2008 au 6 janvier 2009, l’appelant reconnaît dans ses conclusions notifiées le 8 juillet 2013 que l’employeur n’avait pas d’obligation légale de conserver les documents pour la période litigieuse, de sorte qu’il est malvenu en présence des affirmations de la société employeuse qu’elle n’en dispose plus, d’en exiger

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  12. Le tribunal a partant considéré que le contrat de travail et le licenciement avec préavis de deux mois du 27 mai 2009 ont un caractère fictif.Son employeur a établi des fiches de salaires pour la période d’août 2008 à juillet 2009.DE LUXEMBOURG est intervenu en instance d’appel et réclame en ordre principal à la société en faillite et en ordre subsidiaire à

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  13. A, au service de la société à responsabilité limitée B s.à r.l. depuis le 30 novembre 2007, a été licenciée avec un délai de préavis de deux mois suivant lettre recommandée du 31 juillet 2009.indemnité pour congés non pris 2009 (15 jours) -préjudice matériel (6 mois de salaire) -préjudice moral total brut : avec les intérêts légaux à partir de la requête,

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  14. En résumé il peut être rappelé que suivant jugement du tribunal du travail du 18 décembre 2009 la salariée s’est vu allouer du chef d’indemnités compensatoire pour congé non pris la somme de 1.027,12 euros, par arrêt de la Cour du 13 février 2014 au titre des frais de publication la somme 82,46 euros et finalement par jugement de la Cour de ce jour la somme

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  15. Les rétroactes de l’affaire peuvent se résumer comme suit : A a fait l’objet le 26 novembre 2009 d’une mise à pied à titre conservatoire, respectivement le 27 novembre 2009 d’un licenciement avec effet immédiat, prononcés par son employeur, la société à responsabilité limitée B, actuellement en état de faillite.L’ETAT conclut à la condamnation de la salariée

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  16. Par jugement du 17 février 2012 le tribunal du travail a dit que le licenciement pour motif économique du 6 avril 2009 est régulier et il a débouté la salariée de toutes ses demandes.Il a ensuite dit que la lettre de motivation du 20 mai 2009 répondait au critère de précision légal requis ;renouvelé après le 1er mai 2009, que les postes des deux nettoyeuses

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  17. B, au service de A, faisant le commerce sous la dénomination Garage A, a été licencié avec un délai de préavis de deux mois par lettre recommandée du 18 février 2009.B a tout d’abord fait valoir que la lettre de motivation du 24 mars 2009, intervenue suite à sa demande des motifs du licenciement du 25 février 2009, n’est pas suffisamment précise.attendu que

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  18. Vu l’arrêt du 4 juillet 2013 par lequel la Cour a reçu les deux appels, a dit non fondé l’appel incident et quant au bien-fondé de l’appel principal a ordonné à la société B de produire les fiches de pointage hebdomadaire de A sur la période d’août 2009 à mars 2011.Suite à la communication par le mandataire de la société B des fiches de pointage hebdomadaire

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  19. Par requête du 9 juillet 2009 B, au service de son ancien employeur, la société à responsabilité limitée A en qualité de « Fachberater » du 29 mars 2007 au 15 mai 2008, date de son licenciement, lui réclama un montant de 32.681,47 euros correspondant à des arriérés de salaires mensuels ainsi qu’à sa quote-part des ventes et locations pour les mois de juin

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  20. La preuve du vol n’est pas non plus rapportée en ce qui concerne les marchandises ayant disparu des stocks sans avoir fait l’objet d’une livraison à de prétendus clients et qui ont fait l’objet des bons de livraison du 3 septembre 2009 et du 2 juillet 2010.

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