Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. A l'appui de son affirmation la société AAA verse l'ordonnance de consignation du juge d'instruction, mais elle ne verse pas sa plainte, estimant que le secret de l'instruction s'oppose à ce que soient soumis au contradictoire sur le plan civil les éléments contenus dans la plainteElle soutient que AAA demande en ordre principal que le sursis soit ordonné

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  2. Par ordonnance No 1645/2015 du 9 octobre 2015 prise en matière de concurrence déloyale par le magistrat compétent auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, il a été, sur requête de la société anonyme A, fait interdiction à la société anonyme C de faire un quelconque usage du signemois à partir de la signification de

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  3. Par exploit d'huissier du 4 décembre 2003 intimant SOC1) S.A. et B), A) interjette régulièrement appel contre l’ordonnance rendue le 27 octobre 2003 par le juge des référés déclarant ses demandes irrecevablesSur assignation de A) du 28 janvier 2004 se prévalant notamment de l’ordonnance de référé travail du 22 mai 2003 condamnant SOC1)S.A. à lui payer une

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  4. CCC et DDD ont interjeté appel incident contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 16 février 2004 et appel incident limité contre le jugement du 21 décembre 2005 dans la mesure où les premiers juges ont rejeté leur moyen de nullité de la demande en intervention pour libellé obscurLa société JJJ oppose l'irrecevabilité de cet appel incident, soutenant

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  5. que l'expert H, nommé suivant ordonnance de référé du 23 mai 2007, chiffre le dommage au montant de 20.546.- euros

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  6. que suite à une ordonnance de référé expertise du 4 octobre 2013, l’expert Luciano Beraldin a chiffré les travaux effectués par la société A à 25.710,60 € TTC

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  7. Par exploit de l’huissier de justice Roland FUNK du 9 août 2012, Madame B, qui exposait avoir prêté de l’argent à Monsieur A, a assigné ce dernier en faillite, en se prévalant à son encontre de deux reconnaissances de dette d’un import de 63 000 euros en principal et en se basant sur une ordonnance du juge des référés de Luxembourg du 23 décembre 2011 ainsi

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  8. Le tribunal a dans un premier jugement du 7 décembre 1995 déclaré les différentes demandes recevables en la forme, les a jointes et a ordonné une comparution personnelle des parties en présence d’un représentant des experts, à savoir le bureau SIMON & CHRISTIANSEN et l’association A .C.E., nommés par ordonnance du juge des référés en date du 4 décembre 1992

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  9. Force est de constater que la situation financière de la société anonyme A, telle qu’établie – compte tenu des renseignements alors disponibles – par le curateur dans ses conclusions, a évolué entretemps, étant donné que, selon toute évidence, notamment des déclarations de créance additionnelles ont été déposées postérieurement à l’ordonnance de clôture de l

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  10. A l'audience du 24 février 2010 la Cour a prononcé la rupture du délibéré et la révocation de l'ordonnance de clôture pour permettre aux parties d'instruire plus amplement cette dernière affirmation de l'appelante, renvoyant à l'article 10 de l'arrêté grand-ducal du 14 août 2000 relatif aux installations de combustion alimentées en gaz

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  11. Il y a lieu d’écarter des débats la farde de pièces versée par Maître Guillaume RAUCHS en cours de délibéré, le 22 octobre 2013, par application de l’article 224 du Nouveau code de procédure civile aux termes duquel « Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée

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  12. S’appuyant sur les conclusions prises par l’expert G (nommé par ordonnance de référé du 3 janvier 2008) dans son rapport du 9 juin 2009, les demandeurs estimèrent engagée la responsabilité contractuelle, sinon délictuelle des sociétés défenderessesIl convient, par conséquent, de prononcer à ces fins, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau

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  13. Par ordonnance du 24 avril 2009, le magistrat remplaçant le magistrat présidant la chambre du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, saisi sur base de l’article 21 (4) de la loi luxembourgeoise modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés, a déclaré non fondé le recours de la société AAA

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  14. S’agissant de problèmes préalables d’ordre public, que la Cour doit soulever d’office, il convient, en vue d’une instruction supplémentaire à ce sujet, de prononcer, conformément à l’article 225, troisième alinéa, du nouveau code de procédure civile, applicable en instance d’appel, la révocation de l’ordonnanceprononce, avant tout autre progrès en cause, la

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  15. Elle s’oppose à la demande en surséance et fait valoir qu’appel a été interjeté contre l’ordonnance de référé du 24 mai 2013, ordonnance confirmée par arrêt de la Cour d’appel du 12 février 2014

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  16. Cette saisie-arrêt avait été rétractée par une ordonnance du juge des référés du 28 novembre 2012

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  17. représentée par son administrateur provisoire Claude SCHMARTZ, avocat I, demeurant à Luxembourg, désigné par ordonnance n° 132/2001 en date du 8 février 2001 rendue par le Premier Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de référéLe rapport d’expertise de YYY de XXX, établi en décembre 1999 suite à une ordonnance

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  18. dit que le rapport d’expertise SILVERIO, dressé en exécution d’une ordonnance de référés rendue le 30 octobre 2001, ne mériteLA LUXEMBOURGEOISE S.A. soutient que les juges de première instance ont – à bon droit – dit que le rapport d’expertise judiciaire SILVERIO ne mérite pas le qualificatif « d’expertise » dans la mesure où il n’a pas rempli la mission

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  19. La seule demande encore actuellement en litige étant la demande reconventionnelle de la société A en paiement du montant de 99.999,46.-€ du chef de malfaçons, il y a lieu avant tout autre progrès en cause d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre position quant au bien-fondé de

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