Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Dans la mesure où aucune des parties n’a pris des conclusions précises quant à cette question, il convient, avant tout autre progrès en cause, d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 2 février 2024 afin de permettre aux parties en cause de conclure à ces sujetsavant tout autre progrès en cause, ordonne la révocation de l’

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  2. révoqué l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 mars 2023 et a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de prendre positionquant aux conséquences de l’ordonnance de référé de rétractation de la saisie-arrêt du 18 juin 2021Par exploit d’huissier de justice du 10 mars 2021, PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt en vertu d’une

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  3. Le juge aux affaires familiales a rendu une ordonnance le même jour par laquelle il a, entre autresElle demande également de prendre en considération qu’à la suite du jugement du 21 juillet 2023, PERSONNE1.) n’a plus payé la pension alimentaire précitée de 200 EUR, malgré sa condamnation provisoire à lui payer une telle pension alimentaire du 1er mai au 30

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  4. dit qu’en cas d’empêchement des experts, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instructiondit qu’en cas d’empêchement du magistrat chargé du contrôle de la mesure d’instruction, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de chambre

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  5. Par ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 24 janvier 2018, il a été déclaré qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre PERSONNE2.) du chef de faux et d’usage de fauxPar arrêt du 24 avril 2018, la chambre du conseil de la Cour d’appel de Luxembourg a dit l’appel interjeté par PERSONNE1.) à l’encontre de l’ordonnance du

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  6. Aux fins de la poursuite de l’instruction, il y a lieu de prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture rendue en date du 10 juin 2024 et de renvoyer l’affaire devant le juge de la mise en étatreçoit l’appel en la pure forme, rejette le moyen d’irrecevabilité de l’appel pour cause de tardiveté, soulevé par la société anonyme SOCIETE1.), dit l’appel à

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  7. Suivant ordonnance du même jour, PERSONNE2.) s’est, entre autres, vu accorder un droit de visite et d’hébergement à l’égard des trois enfants communs à exercer en période scolaire un week-end sur deux du vendredi à 18.00 heures au dimanche à 18.00 heures ainsi que pendant la moitié des vacances scolairesPar ordonnance du 18 novembre 2024, prise en

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  8. En raisonnant ainsi, le juge aux affaires familiales aurait fait fi de l’ordonnance rendue par le juge des référés le 8 juillet 2016, ayant acté l’accord que les parties avaient trouvé à l’époque quant à la pension alimentaire à titre personnelque l’ordonnance rendue par le juge des référés le 16 juillet 2016 dans la cadre de l’instance en divorce lancée en

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  9. Par ordonnance du même jour, le juge aux affaires familiales aPar ordonnance du 28 mai 2024, PERSONNE2.) s’est vu accorder un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’égard de PERSONNE4.) chaque deuxième weekend du vendredi à la sortie des classes / de la maison relais/ du foyer jusqu’au lundi suivant au retour des classesCette ordonnance a institué à

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  10. Suivant ordonnance du 31 octobre 2014, la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a, sur base des expertises psychiatriques dressées le 16 juin 2014 par le Docteur PERSONNE6.) et le 25 juillet 2014 par le Docteur Joëlle HAUPERT, constaté que PERSONNE2.) n’est pas pénalement responsable des faits pour lesquels il a été inculpé par

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  11. Par ordonnance du même jour, le juge aux affaires familiales a fixé le domicile légal et la résidence habituelle d’PERSONNE3.) provisoirement auprès de PERSONNE1.) et a condamnépour l’entretien et l’éducation d’PERSONNE3.) à partir du 11 janvier 2024 « (sachant que pour la période antérieure au jugement du 11 janvier 2024, le montant fixé par l’ordonnance

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