Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. l’article 696 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’applicationEn application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est uniquement compétente pour connaître des recours contre des décisions prises par la Déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines y relative.pareille

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  2. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  3. Au vœu de l’article 696, paragraphe 1er, du code de procédure pénale disposant que :« la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines », la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître du

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  4. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  5. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  6. Il convient de relever, que l’article 696 du code de procédure pénale, introduit par la loi du 20 juillet 2018, modifiant le code de procédure pénale, prévoit que la Chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  7. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  8. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  9. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  10. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  11. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  12. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour

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  13. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  14. Le recours est basé sur l’article 696 du code de procédure pénale, qui donne compétence à la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel « pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines ».

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  15. Par lettre de mise en demeure du 20 avril 2020, B a demandé à A le remboursement de la somme de 220.969,98 euros, se composant d’une part du montant de 100.000 euros de l’avance d’associé et d’autre part de la somme de 120.696,98 euros à titre de paiements effectués au profit des fournisseurs et entrepreneurs de A.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  16. Dans la première requête, introduite « en application de l’article 696 du code de procédure pénale », le requérant expose que c’est à tort que Madame la déléguée du Procureur général d’Etat à l’exécution des peines a décidé que le sursis qui lui a été accordé dans le cadre de la première condamnation prononcée le 12 octobre 2018 est déchu du fait de laIl

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  17. article 696(1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  18. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  19. o à la date de l’accident, le 14 octobre 2013 pour les frais curatifs (3.106,92), les frais de déplacement (60), l’aide-tierce familiale (1.530), la perte d’agrément (5.000), l’atteinte temporaire à l’intégrité physique (4.000) et le pretium doloris (15.000), soit pour le total de 28.696,92.- euros,condamne PERSONNE3.) et la société anonyme de droit belge

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  20. voir condamner solidairement, in solidum, sinon chacun pour sa part C et M au paiement de la somme de 1.696.338,18 euros et de la somme de 4.129.263,91 euros, avec les intérêts au taux légal applicable à partir du 26 mai 2015, date de la cession litigieuse, sinon à partir de toute date à arbitrer par le tribunal, sinon à partir de l’assignation,voir

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