Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  2. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  3. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  4. La règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  5. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  6. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts,

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  7. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Contrairement à la position soutenue par la société intimée, la demande reconventionnelle formulée par PERSONNE1.) remplit les conditions

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  8. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  9. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  10. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  11. L’augmentation de la demande de PERSONNE1.), d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable au vu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.Les demandes reconventionnelles de PERSONNE2.), formulées pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par PERSONNE1.), sont à déclarer recevables,

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  12. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  13. En instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est un moyen de défense et

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  14. L’augmentation de la demande de PERSONNE2.), d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable au vu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

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  15. En instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civil, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est un moyen de défense et

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  16. L’augmentation de la demande des parties intimées, d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable au vu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

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  17. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  18. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  19. L’augmentation de la demande de la société SOCIETE2.), d’ailleurs non contestée à cet égard, est recevable au vu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile :

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  20. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

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