Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. de l’enjoindre à procéder au recalcul de l’indemnité de préretraite du requérant pour la période du 1er septembre 2010 au 1er septembre 2013 et à rectifier les fiches de salaires des 12 mois précédents la préretraite solidarité et des 3 années suivant le début de la préretraite;déclaré irrecevable la demande de A pour la période allant du 1er septembre 2010

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  2. Il précisa à l’appui de sa demande que suivant contrat de travail à durée déterminée du 1er juin 2013, il a été engagé par la société S1 S.à r.l. en qualité de cuisinier pour la période du 1er juin au 30 septembre 2013, que ce contrat fut prolongé et modifié à

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  3. Par requête du 24 novembre 2016, A a fait convoquer son ancien employeur devant le tribunal du travail de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer, du chef de retenues illicites effectuées sur ses salaires pendant la période d’août 2013 à juin 2014, la somme totale de (11 x 200 =) 2.200 euros net avec les intérêts légaux à partir de la mise enA fit

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  4. A a été au service de la société à responsabilité limitée S1 en qualité de monteurfinisseur de chaussures suivant contrat de travail à durée indéterminée du 2 avril 2013.

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  5. Elle fait valoir qu’à partir du 6 décembre 2013, A a présenté de nombreux certificats médicaux quasi consécutifs et que ces certificats avaient été envoyés à l’employeur presque toujours par le biais de courriers recommandés ;Il est constant en cause que A a été absente de son lieu de travail du 7 décembre 2013 au 8 janvier 2014, du 8 janvier 2014 au 8

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  6. Par jugement du 30 mai 2013, le tribunal de paix, après avoir donné acte à A de ce qu’elle se désiste de l’instance introduite contre C a déclaré la requête irrecevable pour autant qu’elle a été dirigée contre B.

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  7. A disposerait en effet 33% des actions de la société depuis le mois de novembre 2013 et les deux contrats deAinsi, A serait actionnaire à 33% de la société depuis le 5 novembre 2013, soit déjà avant la signature du contrat de travail « putatif » du 17 octobre 2014.

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  8. Le 16 août 2013, A a été licenciée avec effet immédiat, pour insuffisance professionnelle du fait du non-respect du nombre de visites et de « remodelings » lui imposés par jour et, pour avoir rédigé de faux rapports d’activités.Par lettre de son organisation syndicale du 21 août 2013, A a contesté le licenciement et le 4 août 2014 son mandataire a encore une

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  9. Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Luxembourg le 29 avril 2015, A réclama à son ancien employeur, la société S1 S.A., des arriérés de salaires correspondant aux majorations pour heures travaillées le dimanche au cours des années 2012, 2013 et 2014, soit un montant de 4.261,92 euros, ainsi que 4 jours de congés conventionnels non payés

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  10. Suite à la réclamation de A du 20 mai 2015 qu’il n’avait pas reçu l’envoi recommandé contenant la lettre de licenciement du 29 avril 2015, la société S1 a, par courrier recommandé du 19 mai 2013, réexpédié la prédite lettre.

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  11. C’est à bon droit que le tribunal du travail a rappelé la définition de la gratification pour ensuite constater que « s’il résulte des pièces versées que le salarié a reçu les trois années précédant son licenciement une gratification de 1.179 euros en 2013, de 1.444,50 euros en 2014 et de 1.260,35 euros en 2015, le requérant ne démontre cependant par aucune

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  12. S’il est vrai que les mineures n’ont pas confirmé leur version sous la foi du serment, il résulte cependant des éléments du dossier que parallèlement à l’instruction de l’affaire par la police, la sàrl S1, qui avait déjà reçu une plainte d’une institutrice de Z au cours de l’année 2013 suivant laquelle A aurait pris des photos d’élèves sans autorisation,

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  13. Il résulte des pièces versées en cause, notamment des nombreux courriers de résiliation de chantiers entre 2013 et 2015, de l’import des dernières factures au client S4, du courriel de reprise du personnel par la société S2 du 18 février 2018, de l’évolution des frais généraux de 2011 à 2014, du bilan de l’exercice de 2015 que les difficultés économiques et

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  14. Que depuis le mois de juin 2013, A a été dénigrée par B, responsable d’agence et employeur de A en exposant devant T1, collègue de travail, et devant des tiers qu’elle était trop payée pour ce qu’elle faisait ;celle qui s’est tenue le 30 septembre 2013 entre T2, B et T1 ;2. qu’à de nombreuses reprises, notamment à partir de juin 2013, B a ignoré purement et

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  15. Lors de l’audience des plaidoiries de première instance, le salarié a réduit ses demandes relatives aux préjudices matériel et moral à 13.674 et 5.000 euros, mais a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour la période de février 2013 à mars 2014 à 54.763,70 euros bruts, soit 40.266,68 euros nets et sa demande en paiement de commissionsIl

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  16. Lors de l’audience des plaidoiries, le salarié a réduit ses demandes relatives aux préjudices matériel et moral à 13.674 et 5.000 euros, mais a augmenté sa demande en paiement d’arriérés de salaires pour la période de juillet 2013 à mai 2014 au montant de 27.550,22 euros bruts, soit 24.251,00 euros nets, et sa demande en paiement de commissions à la somme de

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  17. A l’appui de ses affirmations, elle renvoya à ses pièces, notamment, au règlement interne et à un avertissement du 2 octobre 2013 pour des faits similaires.En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement, le tribunal a relevé que le premier motif, à savoir le fait pour A d’avoir remis le 22 mai 2013 un colis à un autre chauffeur et d’avoir signé au nom du

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  18. Dans la lettre de motivation du licenciement du 21 août 2015, il est reproché à A en sa qualité de spécialiste « SPS » (« Siemens programmierbare Steuerung ») et participant depuis 2013 au projet S3 X en Russie, d’avoir refusé de s’y rendre le 13 juillet 2015 pour reprendre la surveillance du chantier, alors que la date de la mission avait déjà été reportée

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