Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  2. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  3. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  4. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  5. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  6. normale en cours d’exécution du bail, le locataire devant, en vertu de l’article 1732 du code civil, répondre des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  7. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  8. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  9. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  10. Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé que suivant le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver qu’il y a eu, pendant la jouissance des lieux, dégradation excédant celle résultant d’une usure normale et qu’à défaut d’état des lieux d’entrée, le locataire est présumé avoir reçu les lieux loués en bon état

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  11. Les causes de justification exonèrent tant de la responsabilité pénale que de la responsabilité civile (Cass belge 27 juin 2008, Pas.2008, p.1732 ; Cass. belge 5 juin 2008, Pas.2008, p.1411).

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  12. Pour statuer ainsi, le juge de première instance a rappelé qu’aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur au bail « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute », que l’obligation de restituer la chose en fin de bail est une obligation de résultat, que le

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  13. La demande de la requérante est basée sur les dispositions de l’article 1732 du code civil.Il convient de se référer à l’article 1732 du code civil qui dispose que le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il prouve l’absence de faute dans son chef.La présomption de responsabilité découlant de l’article

    • Thème : Divers
    • Juridiction : Justice de Paix Esch
  14. Ce faisant B.) aurait failli aux obligations contractuelles libellées dans le contrat de bail et à celles découlant des dispositions des articles 1730 et 1732 du code civil.Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  15. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  16. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  17. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute.Dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  18. tiré « de la violation, sinon de la fausse application de l’article 1315 du Code civil pris ensemble avec les articles 1731 et 1732 du Code civil,Que l’article 1732 du même Code dispose encore qu’<< il répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute >>,tiré « de la violation

    • Thème : Cour de Cassation
    • Juridiction : Cour de Cassation
  19. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute, étant précisé que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  20. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute, étant précisé que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle

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