Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa fauteDans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  2. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa fauteDans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  3. Il est, en outre, rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa fauteDans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  4. Il est, en outre, rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa fauteDans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  5. En droit, IKKUVIUM a basé sa demande sur l'article 1732 du code civil et a invoqué en outre l'article 12.2 du contrat de bail stipulant que « les lieux loués sont à restituer au bailleur dans l'état dans lequel ils lui ont été remis, sans frais pour le bailleurPour statuer ainsi, quant à la demande d’IKKUVIUM en indemnisation des dégâts locatifs, après avoir

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  6. En droit, SOCIETE1.) a basé sa demande sur l'article 1732 du code civil et a invoqué en outre l'article 12.2 du contrat de bail stipulant que « les lieux loués sont à restituer au bailleur dans l'état dans lequel ils lui ont été remis, sans frais pour le bailleurPour statuer ainsi, quant à la demande d’SOCIETE1.) en indemnisation des dégâts locatifs, après

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  7. Pour statuer ainsi, quant au volet de la demande relative aux dégâts locatifs, après avoir rappelé la teneur de l’article 1732 du code civil et les principes le régissant, le premier juge a dit que pour étayer la matérialité des dégâts locatifs, les bailleurs ne se prévalent en l’espèce ni d’un état contradictoire des lieux, ni d’un constat d’huissier de

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  8. Quant au fond, le premier juge a souligné i) qu’aucun état des lieux d’entrée, ni de sortie n’a été signé entre parties, ii) la teneur des articles 1731 et 1732 du code civil ainsi que les principes les régissant, iii) que seul un état des lieux dressé unilatéralement par la bailleresse est versé, à savoir un listing de quatre pages mentionnant pour chaque

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  9. Après avoir rappelé la teneur de l’article 1732 du code civil, le premier juge a constaté qu’en ordre principal, PERSONNE1.) estimait que la preuve de la matérialité des dégâts locatifs ressortait à suffisance de la teneur de l’état des lieux de sortie et des photos versées en causeseul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  10. Il est en outre rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute, étant précisé que i) dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  11. tiré « de la violation sinon de la fausse application sinon de la fausse interprétation de l’article 1732 du Code civil, qui dispose que le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’ils aient (qu’elles ont) eu lieu sans sa fauteEn ce que le jugement entrepris fait valoir, ou plus exactement

    • Thème : Cour de Cassation
    • Juridiction : Cour de Cassation
  12. Après avoir rappelé la teneur des articles 1728, 1732 du code civil ainsi que les principes selon lesquels i) le bailleur ne peut en principe, au cours du contrat de bail, exiger la remise en état, à moins qu’il s’agisse de dégradations graves, dépassant le cadre de réparations locatives, et dont l’exécution ne peut être différée, ii) il appartient toujours

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  13. par le seul fait de l’existence d’une dégradation ou d’une perte qui n’existait pas à la conclusion du contrat, sauf à démontrer lui-même la cause étrangère, le fait qui rend la dégradation ou la perte non imputable au locataire, ii) que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il n’incombe partant pas au bailleur de prouver que la dégradation est

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  14. Il est en outre rappelé que selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute, étant précisé que i) dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  15. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa fauteDans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/03. Chambre
  16. Le premier juge a rappelé i) que conformément à l’article 1732 du code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il prouve l’absence de faute dans son chef, ii) que l’obligation de restituer la chose en fin de bail étant une obligation de résultat dans le chef du locataire, le bailleur n’ayant

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  17. Selon l’article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa fauteDans le mécanisme de l’article 1732 du code civil, il suffit partant au bailleur de prouver que, pendant la jouissance des lieux, il y a eu dégradation excédant celle résultant d’

    • Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/14. Chambre
  18. à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343), ii) que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil (aux termes duquel le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute) il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance

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  19. à la conclusion du contrat (cf. M. HARLES, Le bail à loyer, P. 31, p. 343), ii) que dans le mécanisme de l’article 1732 du code civil (aux termes duquel le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu sans sa faute) il suffit au bailleur de prouver que, pendant la jouissance

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