Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par acte d'huissier de justice du 6 mai 2024 et en vertu d’une ordonnance présidentielle du 23 avril 2024, SOCIETE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) SA sur toutes les sommes, deniers, objets ou valeurs quelconques que celle-ci détiendrait ou redevrait à SOCIETE2.), à quelque titre et pour quelque cause que ceL’

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  2. PERSONNE1.) le montant de 12.799,50 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 10 juillet 2014, date d’une mise en demeure, jusqu’à solde, - pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture du 16 juin 2020 et ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de conclure, en rapport avec les dividendes et

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  3. Par acte d'huissier de justice du 8 avril 2022 et en vertu d’une ordonnance présidentielle du 17 août 2021, PERSONNE1.) a fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains de la société coopérative SOCIETE2.) sur toutes les sommes, avoirs, effets et titres quelconques dont celle-ci serait débitrice envers SOCIETE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.), à quelque titre et

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  4. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 27 novembre 2024 et plaidée à l’audience du même jour.Il emportera également soumission de payer les frais au paiement desquels la partie qui se sera désistée sera contrainte, sur simple ordonnance du président mise au bas deCette ordonnance, si elle émane d'un tribunal de première instance, sera exécutée

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  5. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 2 octobre 2024, suivant avis du 8 mai 2024.Au vu de ce qui précède, la Cour doit toutefois, par application de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, prononcer la révocation de l’ordonnance de clôture du 28 mars 2024, pour permettre aux parties de

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  6. Par ordonnance du 19 janvier 2017, la requête de PERSONNE1.) tendant à pouvoir assigner SOCIETE1.) à bref délai devant le juge des référés a été rejetée.Par ordonnance du 11 décembre 2020, la demande de PERSONNE1.) tendant à interdire à SOCIETE1.) de mentionner son nom et de publier son image dans le cadre de reportages en rapport avec l’affaire dite «

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  7. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 2 octobre 2023, les procédures inscrites sous les numéros CAL-2023-00450 et CAL-2023-00610 du rôle ont été jointes.L’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 juin 2024 et les mandataires des parties ont été informés que l’affaire serait plaidée à l’audience du 23 octobre 2024.

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  8. Par exploit d’huissier de justice du 3 juin 2015, PERSONNE3.), SOCIETE2.) et PERSONNE2.), firent pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance présidentielle du 11 mai 2015, entre les mains de la société à responsabilité limitée SOCIETE6.) SARL (ci-après SOCIETE6.)) et de la société anonyme SOCIETE5.) S.A. (ci-après SOCIETE5.)) sur les sommes, deniers

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  9. avant tout autre progrès en cause, révoqué l’ordonnance de clôture pour permettre aux parties de parfaire l’instruction du dossier quant à une éventuelle régularisation de l’AGO du 12 février 2021.L’instruction a été clôturée une seconde fois par ordonnance du 23 septembre 2024.

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  10. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 12 juin 2024, puis l’affaire a été fixée pour débats à l’audience du 18 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et prise en délibéré.

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  11. Par ordonnance du 3 novembre 2023, l’instance d’appel a été soumise à la procédure de la mise en état simplifiée.Par ordonnance du 22 avril 2024, l’instruction a été clôturée.

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  12. Par ordonnance du 2 septembre 2022 l’instruction a été clôturée une nouvelle fois et l’affaire fixée à l’audience, pour plaidoiries.La Cour l’invite à ce faire et procède, par application de l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, à la révocation de l’ordonnance de clôture.La Cour procède ici encore, par application de l’article 225 du Nouveau

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  13. Par exploit d'huissier de justice du 15 novembre 2021, SOCIETE2.) fit pratiquer saisie-arrêt, en vertu d’une ordonnance présidentielle rendue le 29 octobre 2021, entre les mains de la société anonyme SOCIETE3.) SA (ci-après SOCIETE3.)) sur les sommes que celle-ci redoit ou pourra redevoir à SOCIETE1.) pour sûreté et avoir paiement de la somme de 39.578,14

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