Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. Par exploit d’huissier du 18 novembre 2013, SOC.1.) S.AR.L. interjette régulièrement appel contre l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2013 qui, d’une part, déclare non fondée sa demande de rétractation de l’autorisation de pratiquer saisie-arrêt délivrée le 19 septembre 2013 par le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à SOC.2.) S.AR.L

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  2. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 décembre 2022 et les mandataires respectifs ont été informés que l’affaire est renvoyée devant la Cour à l’audience des plaidoiries du 11 janvier 2023

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  3. Statuant sur la demande formée par A) pour obtenir, sur base de l’article 66 du Nouveau Code de Procédure civile, la rétraction de l’autorisation présidentielle autorisant la saisie de ses comptes bancaires, sinon le cantonnement du montant saisi, le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du 24 juin 2009, a déclaré la demande en rétractation non

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  4. Par ordonnance de référé du 29 janvier 2009, l’expert K) a été chargé de procéder à une expertise de l’immeuble en raison des vices et malfaçons affectant celui-ci

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  5. LA COUR D’APPEL : Statuant par une ordonnance du 2 juillet 2021 sur la demande d’S. dirigée contre la société à responsabilité limitée R. en paiement d’une provision de 30.609,73 euros bruts à titre d’arriérés de salaire pour les mois de mars 2020ordonné l’exécution provisoire de l’ordonnancePar exploit d’huissier du 16 juillet 2021, la société R. a

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  6. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 23 août 2021, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 12 janvier 2022, avec indication de la composition de la 7ième chambrePar ordonnance du 17 septembre 2021, l’ordonnance de clôture a été révoquée en raison de la survenance d’une cause grave en raison de

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  7. Par ordonnance du 30 juin 2009, le juge saisi s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, celle-ci relevant de la seule compétence du juge du fondPar exploit d’huissier des 11 et 13 août 2009, E) a régulièrement relevé appel de cette ordonnance, non signifiéeR) demande la confirmation de l’ordonnance attaquée, l’appelant ne disposant pas d’une

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  8. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 12 juillet 2021, l’instruction a été clôturée, l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 15 décembre 2021 et les mandataires des parties ont été informés de la composition du siège

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  9. Statuant sur une demande formée par la société en commandite par actions de droit français T) ET COMPAGNIE S.C.A. (ci-après « T) ») contre la société de droit luxembourgeois F) S.A. (ci-après « F) »), le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du 21 janvier 2010, a suspendu de tout effet la résolution prise par le conseil d’administration de F) en

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  10. Par décision du conseiller de la mise en état du 26 novembre 2015, l’ordonnance de clôture du 15 juillet 2015, a été révoquée afin de permettre aux parties de conclure quant à la recevabilité de la demande et de l’appel au regard de l’article 453 du code de la sécurité sociale

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  11. R) demande d’abord de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 mai 2007 qui fut prononcée à son encontre, d’annuler tous les actes de procédure intervenus après cette ordonnance et de renvoyer l’affaire en première instanceElle demande de déclarer irrecevable la demande en révocation de l’ordonnance de clôtureAux termes de l’article 223 du Nouveau Code de

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  12. Sur assignation dirigée par exploit d'huissier du 3 décembre 2007 par CW) contre ETABLISSEMENT D) S.AR.L., le juge des référés charge par ordonnance du 18 décembre 2007 l’expert F) de la mission de 1. constater les éventuels vices, malfaçons, désordres et inexécutions affectant les travaux D), 2. déterminer les causes et travaux pouvant y remédier, 3

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  13. Le 29 février 2012, une ordonnance de clôture de l'instruction quant à la seule recevabilité de l'appel a été rendue

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  14. Par ordonnance de référé du 26 juillet 2002, Jean-Claude HENGEN est, conformément à l’accord de toutes les parties, désigné comme expert aux fins de

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  15. Par ordonnance du 28 juin 2011 du président du tribunal d’arrondissement de Diekirch, siégeant en matière des référés, la demande en provision de 34.114,95 €, du chef de remboursement d’un prêt, présentée par la société de droit allemand BANQUE X) GmbH contre S) a été déclarée irrecevablePar exploit d’huissier du 8 août 2011, la société de droit allemand

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  16. Par ordonnance du 15 décembre 2011, le juge des référés a fait droit à cette demande en condamnant B), veuve R), à payer à la société à responsabilité limitée S) la somme de 31.072,43 € avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice jusqu’à soldePar exploit d’huissier de justice du 20 janvier 2012, B), veuve R), a fait régulièrement appel

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  17. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 10 mai 2022, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 18 mai 2022, les mandataires des parties étant encore informés, conformément aux dispositions de l’article 2, (2) de la loi modifiée du 19

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  18. Par ordonnance du 15 décembre 2011, l’expert U) a été nommé en son remplacement

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  19. Statuant sur la demande de provision formée par la société anonyme de droit belge F) S.A. (ci-après « F) ») contre B), le juge des référés de Luxembourg, par une ordonnance du 2 november 2009, a condamné B) à payer à F) la somme de 17.054,55 EUR à titre de solde sur contrat, avec les intérêts de retard conventionnellement fixés de 8,12 % sur le montant redû

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  20. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 22 avril 2022, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l’audience des plaidoiries du 1er juin 2022, les mandataires des parties étant encore informés, conformément aux dispositions de l’article 2, (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines

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