Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En ce qui concerne les protestations émises par SOCIETE1.) dans le cadre de la procédure de contredit sur l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue le 31 mai 2022, c’est à bon droit que le Tribunal a constaté qu’elles sont tardives et ne peuvent pas constituer une protestation utile susceptible de mettre en échec l’application de l’article 109 du Code

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  2. Suivant ordonnance du juge des référés du 29 novembre 2019, le mandat de l’administrateur provisoire a pris fin.PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, vu la jonction des affaires enrôlées sous les numéros CAL-2019 00497 et CAL-2023 01001 suivant ordonnance du magistrat de la mise en

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  3. rendu sur une requête d’appel déposée le 3 mai 2024 par la société civile immobilière SOCIETE1.) SCI, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro NUMERO1.), contre une ordonnance rendue le 16 avril 2024 par le magistrat

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  4. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 14 juillet 2023, les affaires pendantes en instance d’appel sous les numéros de rôle CAL2020-00936 et CAL 202300596 ont été jointes.

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  5. Dans le cadre d’une expertise judiciaire réalisée suivant ordonnance de référé du 28 juin 2016 entre SOCIETE4.) et PERSONNE1.), des infiltrations d’eau ont été constatées, de sorte que l’expertise judiciaire a été étendue par ordonnance de référé du 26 mai 2017 à SOCIETE3.).

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  6. instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du magistrat de la mise en état, dit qu’en cas d’empêchement du magistrat désigné, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance de Madame la Présidente de chambre, réserve les demandes et les frais. 6

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  7. La Cour a été saisie par le mandataire de SOCIETE2.), Maître Marc Petit, d’une demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 13 novembre 2023, afin de lui permettre de verser des pièces supplémentaires, annexées à sa demande, et de conclure par rapport à ces pièces.Conformément à l’article 225 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de

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  8. Il y a partant lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité des appels principal et incidents.révoque l’ordonnance de clôture du 27 mars 2023 afin de permettre aux parties de prendre position sur la recevabilité des appels principal et incident,

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  9. Par ordonnance du 9 février 2022, le magistrat de la mise en état a ordonné la jonction des deux rôles, de sorte qu’il y a lieu de statuer par un seul arrêt.janvier 2024 à 14.30 heures dans la salle CR 4.28 de la Cour d’appel, dit que l’instruction de l’affaire sera poursuivie sous la surveillance du magistrat de la mise en état, dit qu’en cas d’empêchement

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  10. Le Tribunal a ensuite considéré qu’au vu des éléments du dossier, à savoir l’ordonnance de non-lieu de la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 30 octobre 2019, le rapport de police belge, les témoignages et l’analyse des prélèvements par une société spécialisée, il n’était pas établi que SOCIETE5.) était à l’origine de l’incendie

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  11. Par arrêt du 27 juin 2023, la Cour, après avoir constaté une éventuelle erreur matérielle dans l’ordonnance de non-lieu rendue le 26 janvier 2023 par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, lui soumise par les parties, a invité les parties à faire le cas échéant rectifier ladite ordonnance.Par ordonnance n° 271/23 du 1er août 2023,

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  12. La société SOCIETE1.) n’a pas pris de conclusions en réponse à celles lui notifiées par les parties intimées avant l’ordonnance de clôture du 28 juin 2023.Ces actes, notifiés après la clôture de l’ordonnance et non accompagnés d’une demande de révocation de celle-ci, sont irrecevables en application de l’article 224 du Nouveau Code de procédure civile.

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  13. révoque l’ordonnance de clôture du 8 octobre 2019 ;Il résulte des pièces versées et notamment de l’ordonnance de perquisition et de saisie du 18 avril 2018 que suite au dépôt par PERSONNE1.) le 15 septembre 2016, d’une plainte avec constitution

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  14. Tel que le fait plaider à juste titre l’intimée, l’article 2 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991, invoqué par l’appelante, a été abrogé par l’ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 et le nouvel article L.111-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que « le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut

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  15. Les appelants n’ont pas pris de conclusions en réponse à celles notifiées par les parties intimées avant l’ordonnance de clôture du 12 juin 2023.Ces actes, notifiées après la clôture de l’ordonnance et non accompagnés d’une demande de révocation de celle-ci, sont irrecevables en application

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  16. Vu l’ordonnance de non-lieu n° 24/23 du 26 janvier 2023 de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de Diekirch (ciaprès l’Ordonnance) qui a dans son dispositif « dit qu’il n’y a pas lieu à poursuite des faits qui ont formé l’objet de l’information ouverte à l’égard la société SOCIETE2.) sàrl, PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) des chefs d’

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  17. Le délai n’aurait dès lors pas été révolu à la date de délivrance de « l’ordonnance de paiement du 20 mai 2020 ».B soutient que le délai de prescription a été interrompu par la délivrance d’une ordonnance conditionnelle de paiement, le « 20 mai 2020 », sinon par la reconnaissance de son droit par le silence de la débitrice.Constatant que la seule ordonnance

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  18. Elle se rapporte à la sagesse de la Cour concernant les suites juridiques à réserver à la prise de position des autorités tchèques et à l’opposabilité de l’ordonnance rendue par le Tribunal Municipal de Prague le 27 août 2018.

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