Décisions intégrales des juridictions judiciaires

  1. partir du 13 novembre 2012, date de la première assignation en divorce, sinon à partir du 28 mai 2013, date de l’ordonnance de référé, jusqu’en décembre 2020, sous réserve d’augmentation jusqu’au jour du départ de A., pour des sommes respectives de 195.650 euros et de 179.725 eurosCes dispositions étant d’ordre public (Cour 15 mars 2017, Pas. 38, p. 407) et

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  2. Suivant ordonnance du 24 mars 2022, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile

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  3. Par ordonnance de non-conciliation du 30 octobre 2017, le juge aux affaires familiales a joint les deux procédures, autorisé l'époux demandeur à assigner en divorce et, statuant sur les mesures provisoires en ce qui concerne notamment les enfants, a dit que l'autorité parentale sur les enfants communs mineurs est exercée en commun par les parents, fixé laA

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  4. Les premiers juges se basant sur l'ordonnancel'ordonnance de référédivorce et l'ordonnance de référé le condamnant au deguerpissementmatière ce d'autant moins que le notaire HENCKS commis par ordonnance de référé du 27

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  5. Les juges de première instance se seraient à tort référés à l’ordonnance de référé-divorce du 26 mai 2009 pour retenir qu’eu égard aux revenus modestes des parties la construction n’a pas pu être financée par des fonds communs, en ce qu’ils n’auraient pas pu prendre pour acquisPERSONNE2.) expose qu’en date du 16 avril 2009, soit quatre mois après le mariage

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  6. Cette plainte aurait été suivie d’une ordonnance de non-informer du juge d’instruction du 5 novembre 2013

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  7. B la somme de 38.175,83 €, révoqua l’ordonnance de clôture pour demander à la s. à r. l

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  8. Elle a exposé que par ordonnance de référé du 28 novembre 2001, confirmée parEn l’espèce, par ordonnance de référé du 28 novembre 2001, B) a été condamné à payer à A) une pension alimentaire mensuelle au titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs mineurs de 500 euros par enfant

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  9. encore relevé, à bon escient, qu’il résulte de l’ordonnance rendue par le juge aux affaires familiales le 26 avril 2021, que PERSONNE2.) dispose d’une réserve financière dépassant 60.000 euros et qu’il est propriétaire de l’ancien domicile conjugal sis à L-ADRESSE5

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  10. Par jugement du 21 mars 2012, le tribunal d’arrondissement a dit qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture telle que demandée par A), reçu la demande du syndicat, dit la responsabilité contractuelle de A) engagée sur base de l’article « 1346-1 du code civil », déclaré fondée la demande du syndicat en condamnation de A) àde

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  11. Il résulte de l’ordonnance de référé du 28 juillet 2006 que la pension alimentaire qui représentait près de 42 % du salaire de B n’a été fixée qu’en partie en considération de la gratuité du logement occupé par A. L’occupation du logement commun par l’épouse pendant l’instance en divorce ne peut dès lors être considérée qu’en partie comme une forme ddit qu’

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  12. Suivant ordonnance du 11 novembre 2022, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile

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  13. interdiction de retour au domicile suite à l’expulsion d’B.), mais que cette affaire a été rayée, étant donné que, suivant une ordonnance du juge des référés du 23 février 2012, les parties ont été autorisées à résider séparément, A.) restant au domicile conjugal

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  14. En l’espèce, les cinq enfants communs ont leur résidence principale auprès de la mère à l’ancien domicile conjugal depuis une ordonnance de référé du 11 novembre 2017

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  15. doit être attribué intégralement à A, dit non fondée la demande en annulation du testament-partage du 14 février 1995 et, pour le surplus avant tout autre progrès en cause, a dit qu’il y a lieu à révocation de l’ordonnance de clôture, conformément aux articles 62 et 225 du Nouveau Code de procédure civile, pour permettre aux parties de prendre position

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  16. Par ordonnance du 8 juillet 2021, la Cour a délégué la présente affaire à un magistrat unique sur base de l’article 1007-10 du Nouveau Code de procédure civile

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  17. Il reproche finalement au tribunal de n’avoir fait droit à aucune des mesures d’instruction par lui proposées et d’avoir décidé en fonction d’une ordonnance de référé de 2016, prise en considération d’autres faits à une époque où les

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  18. Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 11 juin 2018, les affaires enrôlées sous les numéros CAL-2018-00473 et CAL-2018-00493 ont été jointes afin que les appels soient instruits et jugés ensembleElle conteste avoir arraché les enfants à leur milieu social et scolaire au Luxembourg et explique qu’elle a été autorisée à s’installer avec les enfants

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