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20070626_CA5-325a-accessible.pdf
En effet, le Code des assurances sociales dispose en son article 115 que « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contreLe critère de distinction entre les personnes visées aux articles 85
- Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
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20061010_CA5-460a-accessible.pdf
Aux termes de l’article 115 du code des assurances sociales les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages-intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni
- Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
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20060303-TALux11-92567a-accessible.pdf
Les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/11. Chambre
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20031030_TAL11_77556+77557_pseudonymisé-accessible.pdf
Les personnes visées aux articles 85,86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s'ils n'ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l'accident, agir judiciairement en dommages intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d'un travail connexe ou d'un travail non connexel’
- Juridiction : Tribunal d'arrondissement Luxembourg civil/11. Chambre
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