Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. condamné la société U) à payer à F) le montant de 36.650.- euros avec les intérêts légaux à partir du 27 juillet 2015 jusqu’à solde ainsi qu’une indemnité de procédure de 800.- euros.

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  2. H) et M), qui cohabitaient à cette date, avaient acquis ensemble par acte du notaire Z) du 24 avril 2013, chacun pour une moitié indivise, une maison d’habitation située à Kehlen au prix de 800.000.- euros, H) ayant contribué à l’achat par un apport personnel de 300.000.- euros.

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  3. De même ont-ils, pour des raisons identiques, à juste titre, rejeté les montants facturés le 26 février 2013 du chef de volets en PVC motorisés (y compris interrupteur à chaque emplacement de fenêtres) pour 9.800 euros taxes comprises et escalier en bois (y compris garde-corps et toutes les découpes) pour 5.800 euros hors taxes pour un total de 15.600 euros,

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  4. Il ressort en effet des pièces versées en cause que les consorts GROUPE1.) ont entretemps obtenu de la part de la commune l’autorisation de construire le rond-point et de réaliser les infrastructures sur leurs terrains dans le cadre du PAP pour le montant de 7.800 € suivant le devis SOCIETE4.) du 27 septembre 2005.

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  5. L’appelante soutient que le terrain par elle acquis suivant acte notarié du 31 mars 2009 serait pollué aux hydrocarbures, ayant nécessité l’évacuation d’environ 800 m3 de terre contaminée vers une décharge accréditée en Allemagne et que la pollution s’étendrait même au-delà du terrain acquis sur la parcelle avoisinante appartenant à la société G).

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  6. Il réclamait à ce titre la somme de 64.355,71 euros telle que retenue par l’expert dans son rapport du 5 septembre 2016, la somme de 7.800 euros à titre de « coût des travaux de déménagement, de réaménagement et de location d’une maison similaire, respectivement de locaux de remplacement pendant la durée des travaux », l’expert ayant évalué la durée desPar

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  7. Il y a lieu de réserver la demande de F) et de K), en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance et de déclarer leur demande pour l’instance d’appel fondée à concurrence de 800.- euros pour chacun.dit la demande de F) et de K), en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel fondée à concurrence de 800.- euros pour

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  8. 1383 du Code civil et s’entendre condamner au paiement de la somme de 9.154 € à la partie i) ainsi que de la somme de 39.800 € à H), chaque fois avec les intérêts légaux à compter du 30 avril 2013, sinon à compter de la mise en demeure du 18 juin 2013, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.l’obtention d’un prêt et que la vente ne se serait

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  9. Dans leurs conclusions respectives antérieures à l’arrêt du 12 juillet 2017, les deux parties ont chiffré la valeur de la construction en 1994 au montant de 289.800.- euros, tel que retenu par les experts Sandro MATTIOLI et Jean-Paul LICKES dans leur rapport du 25 janvier 2010.Au vu du rapport des experts MATTIOLI et LICKES et de l’accord des parties, il y a

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  10. Ce jugement a encore condamné FMV & PARTNERS à payer une indemnité de procédure de 750.- euros à IB LUX INFORMATIQUE, a ordonné l’exécution provisoire du jugement sous la condition que IB LUX INFORMATIQUE fournisse une caution de 13.800.- euros et a condamné FMV & PARTNERS à tous les frais et dépens de l’instance.

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  11. La société DELVAUX verse encore un refus de la BCEE du 11 août 2003 pour deux demandes de prêt de respectivement 176.800 € et 50.000 €.

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  12. Selon l’accord de la CPEP, elle aurait dû prouver, avant la liquidation du prêt, qu’elle a déboursé la somme de 800.000 LUF sur la valeur de l’immeuble hypothéqué.

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  13. Le prix du mètre carré est en effet beaucoup plus élevé s’il ne s’agit que de 38,54 (3.632,58 €) au lieu de 50 m2 (2.800 €).

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  14. Elle requiert la condamnation de X.) au paiement de la clause pénale d’un montant de 80.000.- euros représentant 10% du prix de vente qui n’aurait été que de 800.000.- euros.Selon SOC.1.), la clause pénale devait évidemment porter sur le prix de vente fixé à 800.000.euros étant donné que la valeur de la maison était nonLe prix de 750.000.- euros a été rayé

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  15. X.) expose que la demanderesse initiale aurait largement sous-estimé son immeuble qui vaudrait au moins 800.000.- euros et elle affirme avoir subi un préjudice en raison de cette faute de la SARL SOC.1.).dit la demande de X.) sur base de l’article 240 du NCPC fondée à concurrence de 800.- euros,condamné la société SOC.1.) SARL à payer à X.) le montant de 800

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  16. En application de l’article 30 de la loi du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines, il a fixé la valeur de l’usufruit de F), compte tenu de son âge de 84 ans, à 1/10 soit à 69.800 € (698.000 soit la valeur vénale en arrondi de la

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  17. A titre subsidiaire, elle a demandé de ramener le montant de l’amende fiscale à de plus justes proportions et elle a réclamé une indemnité de procédure de 2.800 €.

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  18. La SA M) et H) ont en outre été condamnés au paiement d’une indemnité de procédure de 800.-

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