Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du requérant à une audience, la Chambre de l’application des peines estime disposer en l’espèce de tous les éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par PERSONNE1.) sans devoir procéder à son audition.

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  2. Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit effectivement la possibilité de l’audition du requérant à une audience, aucunedit qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’article 700 du code de procédure pénale,

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  3. Pour arriver à ce constat, il avance que PERSONNE1.) a été condamnée par jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de Diekirch pour circulation en état d’ivresse (1,55 g/l de sang) et coups et blessures involontaires, infractions commises le 22 décembre 2022 à 19.00 heures, à une peine d’amende correctionnelle de 700 euros et à

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  4. Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition de la requérante, telle que sollicitée par celle-ci, la Chambre de l’application des peines estime disposer en l’espèce de tous les éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par la requérante sans devoir procéder à son audition.

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  5. Suivant l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.

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  6. L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1er et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  7. En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.

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  8. En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.

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  9. L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.

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  10. Selon l’article 700 (1) du code de procédure pénale : « Si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience ».

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  11. L’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du requérant si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  12. Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  13. Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  14. Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  15. En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.

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  16. Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.

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  17. Le requérant a été condamné à une amende de 700 euros et à une interdiction de conduire de 9 mois, assortie du sursis intégral par ordonnance pénale du 2 novembre 2017 émise par le tribunal correctionnel de Luxembourg, du chef de délit de grande vitesse.Luxembourg à une amende de 700 euros et à une interdiction de conduire de 15 mois, également assortie du

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