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20240801_CACHAP_113 _pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 35 paragraphe 2 de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240711_CAChAP_100_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.
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20240708_CAChAp_98_pseudonymisé-accessible.pdf
Le mandataire conclut en conséquence à la réformation de la décision attaquée, afin de ne pas compromettre les chances de l’intéressé de réintégrer la société et demande en tout état de cause d’ordonner, en vertu de l’article 700 (1) du Code de procédure pénale, la comparution du requérant à une audience de la Chambre de l’application des peines, afin de l
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20240701_CACHAP_96_pseudonymisé-accessible.pdf
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
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20240429_CACHAP_56_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240416_CAChAP_54_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 35, paragraphe 2, de la loi précitée du 20 juillet 2018 renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’
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20240327_CACHAP_42 _pseudonymisé-accessible.pdf
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
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20240313_CAChAP_34_pseudonymisé-accessible.pdf
dit qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’article 700 du code de procédure pénale,
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20240305_CACHAP_30_pseudonymisé-accessible.pdf
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du requérant à une audience, la Chambre de l’application des peines estime disposer en l’espèce de tous les éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par PERSONNE1.) sans devoir procéder à son audition.
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20240229_CACHAP_27_pseudonymisé-accessible.pdf
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit effectivement la possibilité de l’audition du requérant à une audience, aucunedit qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’article 700 du code de procédure pénale,
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20240209_CAChAP_16_pseudonymisé-accessible.pdf
Pour arriver à ce constat, il avance que PERSONNE1.) a été condamnée par jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de Diekirch pour circulation en état d’ivresse (1,55 g/l de sang) et coups et blessures involontaires, infractions commises le 22 décembre 2022 à 19.00 heures, à une peine d’amende correctionnelle de 700 euros et à
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20240119_CACHAP_11_pseudonymisé-accessible.pdf
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition de la requérante, telle que sollicitée par celle-ci, la Chambre de l’application des peines estime disposer en l’espèce de tous les éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par la requérante sans devoir procéder à son audition.
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20231206_CAChAP_151_pseudonymisé-accessible.pdf
Suivant l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
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20231204_CAChAP_148_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1er et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.
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20231121_CAChAP_145 _pseudonymisé-accessible.pdf
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
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20231117_CACHAP_144_pseudonymisé-accessible.pdf
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
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20231025_CAChAP_133_pseudonymisé(2)-accessible.pdf
l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code de procédure pénale sont applicables.
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20231020_CACHAP_128_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.
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20231011_CACHAP_127_pseudonymisé-accessible.pdf
Selon l’article 700 (1) du code de procédure pénale : « Si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience ».
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20231009_CAChAP_123_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du requérant si la Chambre de l’application des peines la juge utile.
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