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20240313_CAChAP_34_pseudonymisé-accessible.pdf
dit qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’article 700 du code de procédure pénale,
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240305_CACHAP_30_pseudonymisé-accessible.pdf
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du requérant à une audience, la Chambre de l’application des peines estime disposer en l’espèce de tous les éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par PERSONNE1.) sans devoir procéder à son audition.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240229_CACHAP_27_pseudonymisé-accessible.pdf
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit effectivement la possibilité de l’audition du requérant à une audience, aucunedit qu’il n’y a pas lieu de recourir à l’article 700 du code de procédure pénale,
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240209_CAChAP_16_pseudonymisé-accessible.pdf
Pour arriver à ce constat, il avance que PERSONNE1.) a été condamnée par jugement rendu le 8 décembre 2023 par le Tribunal de Diekirch pour circulation en état d’ivresse (1,55 g/l de sang) et coups et blessures involontaires, infractions commises le 22 décembre 2022 à 19.00 heures, à une peine d’amende correctionnelle de 700 euros et à
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20240119_CACHAP_11_pseudonymisé-accessible.pdf
Si l’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition de la requérante, telle que sollicitée par celle-ci, la Chambre de l’application des peines estime disposer en l’espèce de tous les éléments nécessaires pour trancher le recours qui lui a été soumis par la requérante sans devoir procéder à son audition.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20231206_CAChAP_151_pseudonymisé-accessible.pdf
Suivant l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20231204_CAChAP_148_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1er et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20231121_CAChAP_145 _pseudonymisé-accessible.pdf
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20231117_CACHAP_144_pseudonymisé-accessible.pdf
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20231025_CAChAP_133_pseudonymisé(2)-accessible.pdf
l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code de procédure pénale sont applicables.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20231020_CACHAP_128_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 35, paragraphe 2, de la Loi renvoie aux articles 698, 699, paragraphes 1 et 2, ainsi que 700 à 704 du code de procédure pénale.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20231011_CACHAP_127_pseudonymisé-accessible.pdf
Selon l’article 700 (1) du code de procédure pénale : « Si la chambre de l’application des peines estime qu’il y a lieu d’entendre le condamné, elle ordonne sa comparution à une audience ».
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20231009_CAChAP_123_pseudonymisé-accessible.pdf
L’article 700 du code de procédure pénale prévoit la possibilité de l’audition du requérant si la Chambre de l’application des peines la juge utile.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20231009_CAChAP_124_pseudonymisé-accessible.pdf
l’article 699, paragraphes 1 et 2, et des articles 700 à 704 du code de procédure pénale sont applicables.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230906_CACHAP_106_pseudonymisé-accessible.pdf
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230801_CAChAP_95_pseudonymisé-accessible.pdf
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du Code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230703_CACHAP_83_pseudonymisé-accessible.pdf
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.
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20230630_CAChAP_82_pseudonymisé-accessible.pdf
En vertu de l’article 700 (1) du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines peut ordonner la comparution du condamné à une audience, si elle estime qu’il y a lieu de l’entendre.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230629_CAChAP_78_pseudonymisé-accessible.pdf
Concernant l’audition du requérant, l’article 700 du code de procédure pénale prévoit cette possibilité si la Chambre de l’application des peines la juge utile.
- Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
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20230420_CAChAP_47_pseudonymisé-accessible.pdf
Le requérant a été condamné à une amende de 700 euros et à une interdiction de conduire de 9 mois, assortie du sursis intégral par ordonnance pénale du 2 novembre 2017 émise par le tribunal correctionnel de Luxembourg, du chef de délit de grande vitesse.Luxembourg à une amende de 700 euros et à une interdiction de conduire de 15 mois, également assortie du
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