Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. C’est au regard de cette saisine limitée, et des moyens et arguments produits à l’appui de ces demandes, qu’il faut examiner d’abord le moyen de surséance tiré de l’article 3 du Code de procédure pénale, étant précisé qu’il résulte des éléments du dossier que suite à la consignation par PERSONNE4.) de la somme de 700,- euros fixée par ordonnance du juge d’

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  2. Ils chiffrent leur demande à 15.700,91 euros, soit 7.850,45 euros pour chacun des intimés et versent les factures de leur avocat ainsi que les preuves de leur paiement.

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  3. La société U) ayant repris et, en date du 18 avril 2014, vendu l’ancien véhicule de F) pour la somme de 14.200.- euros, F) a viré en date du 12 mai 2014, le montant de 19.000.- euros à la société U), soit 700.- euros de plus que la différence entre le prix d’acquisition du véhicule litigieux et le prix de revente de son ancien véhicule.En tout état de cause,

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  4. mises en compte par l’appelante à hauteur de 8.500 euros, pour parvenir à un solde en faveur des intimés de 1.700 euros HT.Au vu des développements repris ci-avant, c’est encore à juste titre que la demande formulée par les intimés en remboursement du trop payé a été déclarée fondée pour le montant de 1.700 euros plus TVA soit 1.751 euros TTC.

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  5. total de 415.700.- euros, pour financer le prix de l’appartement, les droits d’enregistrement, les honoraires du notaire et les coûts de transformation.nouveau, avec cave et garage, rez-de-chaussée avec terrasse pour 700 euros avec 170 euros de charges pour le 1er février ».

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  6. B) fait valoir que le feu ouvert actuellement en place fut payé par ellemême en date du 10 juillet 2014 à un prix de 9.700.- euros de sorte que, la communauté n’ayant pas investi dans cette cheminée, la somme de 9.700.euros serait à soustraire du montant portant sur les aménagements intérieurs.B) fait encore remarquer que la cuisine fut achetée par la

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  7. S) conteste formellement que les parents de G) aient investi avant mariage près d’un million de LUF dans la construction et estime que les investissements effectués par les parents de G) ne dépassent pas le montant de 700.000 LUF.Il n’est pas contesté par S) que les parents de G) ont investi près de 700.000 LUF dans la construction de la maison.

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  8. La circonstance que le prix de vente (450.000 €) dépasse largement le capital initialement investi par la venderesse (5.700.000 LUF soit 141.199 €) est sans incidence, alors qu’il faut savoir que la maison a été acquise en 1992 et que dès lors les prix ont explosé sur le marché immobilier, étant relevé en outre qu’il s’agit d’une maison avec jardin situé à

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  9. de 700.000.euros et M. B.) qui en date du 25 août 2014 avait offert 680.000.- euros pour acquérir l’immeuble.Le seul fait que trois personnes parmi les 25 autres, ayant visité l’immeuble, aient proposé de payer des prix de 680.000, de 700.000 ou de 715.000.- euros ne prouve pas à lui seul que l’agent ait commis une faute et ait offert l’immeuble en vente à

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  10. Comme l’ont retenu à juste titre les premiers jugers et pour les motifs que la Cour adopte, les paiements de loyers de l’appelante à Aix-enProvence faits par l’intimée postérieurement à la procuration du 16 février 2011 pour le montant de 5.700.- € ont été opérés pour le compte de l’appelante conformément aux stipulations du mandat.Il se dégage de ce qui

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  11. Il y a lieu de relever que la sàrl N), en faillite, ne maintient plus son affirmation, sur base de la lettre d’intention, que la cession du fonds de commerce a été faite au prix de 700.000.- euros.Dans sa lettre d’intention l’actuelle appelante a formulé une offre d’achat du fonds de commerce au prix de 700.000.- euros.Faisant suite à nos différentes

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  12. Les premiers juges ont constaté par ailleurs que L) avait, postérieurement au prélèvement de la somme de 30.000.- €, payé des dettes de loyer de W) pour un montant de 5.700.- €, de sorte que la demande en restitution pour ce montant n’était pas fondée non plus.L’appelante conteste encore que l’intimée a dépensé la somme de 5.700.dans l’intérêt de sa fille,

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  13. La Cour constate que les premiers juges ont alloué aux demandeurs S) la somme de 1.700.- euros à titre de moins value ;Les 1.700.- euros se composent comme suit :Comme le total des moins values, se chiffrant à 1.700.- euros, résulte clairement du premier rapport d’expertise, il y a lieu d’entériner ce montant.Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris

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  14. ordonne à la partie intimée D)-T) de régler au plus tard le 15 janvier 2014 à l’expert la somme de 700.- euros à titre de provision à valoir sur sa rémunération et d’en justifier au greffe de la Cour, sous peine de poursuite de l’instance selon les dispositions de l’article 468 du Nouveau code de procédure civile,

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  15. Pour la période du 1er janvier 1998 au 30 juin 2004, il a reconnu redevoir à son fils la somme de (78 x 700.- euros =) 54.600.- euros.Pour les périodes du 1er juillet au 31 décembre 2004, du 1er janvier au 30 juin 2005, du 1er juillet au 31 décembre 2005 et du 1er janvier au 30 juin 2006, les reconnaissances de dette se chiffraient à chaque fois à 4.200.

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  16. nouvelle pièce, à savoir un projet de liquidation-partage de la communauté D)-P) faisant apparaître dans le passif de la communauté un prêt « auprès de ces parents » d’un montant de 30.000.- €, qui n’apparaît plus dans l’acte définitif, ainsi que corrélativement un actif immobilier qui de 700.000.- € dans le projet passe à 670.000.- € dans l’acte définitif.

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  17. En ordre subsidiaire, E) souligne que le jugement entrepris ne prend pas en considération la TVA de 3%, soit le montant de 3.700.- €, pour l’estimation du budget de construction, de sorte que le montant à prendre en considération s’élève à 152.440,08 €, ni de la TVA de 12 % dans le calcul des honoraires de l’architecte, de sorte que le montant à déduire des

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  18. Le 21 juin 2005 W) a signé avec la partie intimée un contrat d’architecte qui prévoit à titre d’honoraires pour les travaux de PAP le montant forfaitaire de 20.700.- € et pour le surplus un taux de 8,31 % sur la somme total des travaux, à savoir 2.325.000.-L’intimée la SARL P) affirme que les travaux pour la mise en œuvre d’un PAP s’élevaient au montant HTVA

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