Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Le Ministère public conclut à la recevabilité du recours pour satisfaire aux exigences de l’article 696 du Code de procédure pénale et au déclenchement de la procédure d’urgence prévue par l’article 701 du même code au regard de l’urgence tenant au maintien dans l’emploi et l’éducation de son enfant âgé de deux ans.

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  2. Aux termes de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  3. D'après l'article 696, paragraphe 1 du code de procédure pénale, la Chambre de l'application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’État dans le cadre de l’exécution des peines.

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  4. Les articles 696(1) et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  5. Aux termes de l’article 696 du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  6. En application de l’article 696 (1) du code précité, la Chambre de l’application des peines est uniquement compétente pour connaître des recours contre des décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.prise par le prédit magistrat à ce sujet, que la Chambre de l’application devient compétente pour connaître du

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  7. Vu les réquisitions du Ministère public qui conclut à l’incompétence de la Chambre de l’application des peines au vu de l’article 696 (1) du code de procédure pénale.L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur

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  8. Le représentant du Ministère public conclut à la recevabilité du recours quant à la forme et quant au délai prescrits par l’article 698 du code de procédure pénale, la décision du 15 octobre 2024, prise dans le cadre de l’article 696(1) du code de procédure pénale, ayant été notifiée au requérant le 16 octobre 2024.L’article 696 (1) du code de procédure

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  9. L’article 696 §(1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  10. Les articles 696 et 698(3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  11. Les articles 696 et 698 (3) du même code disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à compter du jour de

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  12. L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  13. Conformément à l’article 696 du code de procédure pénale, la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le Procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines.

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  14. Les articles 696 et 698 (3) du code de procédure pénale disposent que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines » et « le recours doit être formé dans un délai de huit jours ouvrables qui court à

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  15. L’article 696 du code précité dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  16. L’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».Comme l’article 696 (1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des

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  17. Aux termes de l’article 696 (1) du Code de procédure pénale, « la Chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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  18. La chambre de l’application des peines n’est pas compétente pour connaître de la demande subsidiaire de l’intéressé tendant à voir ordonner une expertise psychiatrique de sa personne, en ce que suivant les dispositions de l’article 696 (1) du code de procédure pénale « la chambre de l’application des peines est compétente pour connaitre des recours contre

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  19. Le recours introduit conformément aux dispositions des articles 696, paragraphe 1, et 698, paragraphes 1 et 3, du Code de procédure pénale est à déclarer recevable.

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  20. L’article 696(1) du code de procédure pénale dispose que « la chambre de l’application des peines de la Cour d’appel est compétente pour connaître des recours contre les décisions prises par le procureur général d’Etat dans le cadre de l’exécution des peines ».

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