Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La saisie-arrêt aurait été introduite en vertu des articles 693 et 694 du Nouveau Code de procédure civile et une telle saisie ne pourrait être validée que si elle est justifiée par une créance certaine, liquide et exigible.Aux termes de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile, s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  2. Il entend ainsi, sur base des dispositions de l’article 694(5) du code de procédure pénale, voir assortir l’interdiction de conduire de 33 mois des mêmes exceptions que celles lui accordées par le jugement du 21 novembre 2024, à savoir profiter des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955Il considère, quant au fond, que

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  3. L’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, et si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  4. Vu les réquisitions écrites du Ministère public concluant à la recevabilité du recours en la forme, au défaut de compétence de la Chambre de l’application des peines pour déclarer non avenue une condamnation prononcée par une juridiction en application des articles 694 et 697 du Code de procédure pénale et à dire non fondé le recours quant au fond, faute dL’

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  5. c. requête en matière d’interdiction de conduire visée à l’article 694,paragraphe 5, du même code », la décision à intervenir sera prise en composition de juge unique.L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :En l’espèce, la deuxième condamnation du requérant du 4 novembre 2024 n’est pas assortie d’une exemption telle que prévue par l

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  6. Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, le Ministère public conclut que le requérant peut en principe tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019.L’article 694, paragraphe 5, du code de

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  7. L’article 694 (5) du code de procédure pénale dispose qu’en cas de nouvelle condamnation subséquente à une première interdiction de conduire, si la nouvelle condamnation à l’interdiction de conduire qui entraîne la déchéance du sursis est assortie d’un des aménagements prévus à l’article 13.1 ter de lal’article 694, paragraphe 5, du Code de procédure pénale

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  8. L’autorisation de saisir-arrêter prévue par l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile relève de l’hypothèse où la loi prévoit expressément une procédure unilatérale qui se déroule à l’insu du saisi.En effet, le juge sollicité de façon unilatérale sur base de l’article 694 du Nouveau Code de procédure civile doit se contenter d’une apparence de

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  9. Suivant l’article 693 du Nouveau Code de procédure civile, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir-arrêter entre les mains d’un tiers les sommes et effets appartenant à son débiteur, ou s’opposer à leur remise, et aux termes de l’article 694 du même code, s’il n’y a pas de titre, le juge du domicile du débiteur et même celui du

    • Juridiction : CSJ/07. Chambre civil
  10. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 àL’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose : « En cas de nouvelle condamnation subséquente à une première

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  11. PERSONNE1.) invoque les dispositions de l’article 694 (5) du code de procédure pénale ainsi que l’arrêt de la Cour constitutionnelle n°00144 du 15 février 2019.Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, le Ministère public conclut qu’en application de l’article 694 (5) du code de procédure pénale, la Chambre de l’

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  12. Il résulte des fiches de salaire versées au dossier que PERSONNE1.) a perçu pendant la période de référence de deux mois, allant du 17 avril 2021 au 17 juin 2021 un salaire brut total de 4.797,41€ (160,95 + 2.942,30 + 1.694,16) auprès de la société limitée SOCIETE6.).

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  13. L’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale dispose :PERSONNE1.) se trouve dans l’hypothèse prévue par l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, de sorte que la demande subsidiaire est à déclarer recevable.ferme, mais elle entend pouvoir profiter de la faculté prévue à l’article 694 paragraphe 4 du code de procédure pénale.

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  14. Il considère, quant au fond, que le requérant peut tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019 à condition d’établir un besoin impérieux du droit de conduire et de mériter la faveur sollicitée.L’article 694, paragraphe 5, du

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  15. De même, les juges de première instance sont à confirmer pour avoir retenu le montant de 4.694,94 EUR correspondant à la différence entre sa rémunération mensuelle moyenne de 34.295,79 EUR et de l’avance reçue dans le cadre de la convention conclue avec le HÔPITAL2.) en date du 22 avril 2010.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  16. Le requérant, en se référant à l’article 694, paragraphe 5, du code de procédure pénale, entend voir assortir l’interdiction de conduire de 17 mois des mêmes aménagements pour trajets professionnels que ceux accordés par le dernier jugement de condamnation du 15 juillet 2024.Vu les réquisitions écrites du Ministère public qui estime que le recours est

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  17. Après avoir constaté que le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi, le Ministère public conclut que la requérante peut en principe tirer profit de la faculté visée par l’article 694, paragraphe 5 du code de procédure pénale sur base d’un arrêt n°00144 de la Cour constitutionnelle intervenu le 15 février 2019.L’article 694, paragraphe 5,

    • Juridiction : CSJ/Chambre de l'application des peines
  18. PERSONNE1.) demande partant à la Chambre de l’application des peines de lui accorder le bénéfice de la faculté prévue à l’article 694 (5) du code de procédure pénale et d’assortir l’interdiction de conduire de seize mois à laquelle elle a été condamnée par effet de l’ordonnance pénale du 27 mars 2023, des mêmes exceptions accordées par le jugement du 15L’

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  19. Quant au fond, le Ministère public relève que PERSONNE1.) peut se prévaloir de l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 février 2019 constatant la non-conformité de l’article 694(5) du code de procédure

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