Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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Juridiction
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  1. 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI),L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  2. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), deL’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI),

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  3. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  4. 23 avril 1990 arrêt n§ 68/90 VI).arrêt n° 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.L’omission de l’aveu de cessation de paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  5. 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI),L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  6. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibérée ou le résultat d’une simple négligence (en ce sens Cour 12 juillet 1994, n° 270/94).23 avril 1990, arrêt n° 68/90

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  7. 6 du Code de commerce, la simple négligence ou le manque de surveillance du failli dans la tenue de ses livres suffit, indépendamment de toute pensée de fraude ou de mauvaise foi, pour constituer le délit de banqueroute simple (R.P.D.B. op. cit. n° 2620 et Cour d’appel 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI),L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  8. L’omission de l’aveu de cessation de paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (cf. Cour 23 avril 1990 n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal23

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  9. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.L’omission de l’aveu de cessation des paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel

    • Juridiction : CSJ/10. Chambre correctionnelle
  10. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel lux. 23 avril 1990, arrêt n° 68/90 VI), peu importe si l’absence d’aveu dans le délai légal soit délibéré

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  11. 23 avril 1990 arrêt n§ 68/90 VI), de sorte que l’infraction est caractérisée.L’omission de l’aveu de cessation de paiements dans le délai légal est une infraction d’imprudence et le seul élément moral requis pour l’infraction est la simple « faute infractionnelle » qui existe dès que le fait est commis, qui est constitué par l’infraction même (Cour d’appel

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
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