Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Tout d’abord, les moyens soulevés par le requérant et tendant à l’annulation de la décision en litige, seraient inopérants, alors que la décision a été prise sur base de l’article 674 paragraphe (3) du code de procédure pénale et le requérant673, paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible du

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  2. contre une décision du 8 janvier 2024 de la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines, ordonnant son transfèrement au CPL en application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, décision lui notifiée le 9 janvier 2024;

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  3. 673, paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait disciplinaire passible du retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire, le directeur du CPG informe le Procureur général d'État qui peut, en vertu de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, ordonner le retransfèrement vers un autre centre pénitentiaire.

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  4. dirigé contre une décision du 8 janvier 2024 de la Déléguée du Procureur général d’État à l’exécution des peines, ordonnant son transfèrement au CPL en application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, décision lui notifiée le 9 janvier 2024;article 673, paragraphe 3, du code de procédure pénale pour des raisons médicales ou pour un fait

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  5. Elle ajoute qu’en tout état de cause et au vu des articles 674, paragraphe 2, 680, paragraphes 2 et 3, et 681 du code de procédure pénale, ni le transfert au CPG, ni l’octroi du régime de semi-liberté ne sont soumis à des conditions de délai particulières.S’y ajoute qu’au vu des articles 674, paragraphe 2, 680, paragraphes 2 et 3, et 681 du code de procédure

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  6. pénitentiaire de Luxembourg (ci-après le CPL) en application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, en raison de trois rapports disciplinaires pour détention et consommation de stupéfiants, ainsi que de médicaments non prescrits et deux rapports disciplinaires pour des retards depuis son admission au CPG en date du 4 juillet 2023.Il conclut que c’

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  7. pénitentiaire de Givenich (CPG) vers le CPL en application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, au motif que le requérant ne mesure pas l’importance de son obligation de se conformer aux règles qui s’imposent en contrepartie de la faveur qui lui a été accordée de purger sa peine en milieu semi-ouvert, précisant encore que le risque de nouveaux

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  8. notifiée au requérant le 12 juillet 2023, ayant ordonné son retranfert du Centre pénitentiaire de Givenich (CPG) vers le CPL en application de l’article 674 (3) du Code de procédure pénale, au motif que le comportement du requérant est manifestement incompatible avec un maintien en semi-liberté.Par application de l’article 674 point 3 du Code de procédure

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  9. Par application de l’article 674 (3) du code de procédure pénale, si le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de l’inobservation des modalités et conditions qui lui ont été imposées lors de son transfert vers le CPG, le directeur du centre pénitentiaire

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  10. des articles 674, paragraphe 2, et 680 du code précité, faisant partie de ces décisions, le recours est recevable en ce qui concerne son objet.

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  11. Luxembourg (CPL) sur base d’un compte rendu d’incident SOCIETE1.) n°2023/0063 du 16 février 2023 conformément à l’article 674 (3) du code de procédure pénale.

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  12. Par application de l’article 674 point 3 du code de procédure pénale, si le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec son maintien en milieu semi-ouvert pour des faits d’inconduite ou du fait de

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  13. Par application de l’article 674 point 3 du code de procédure pénale, si le comportement d’un condamné détenu au CPG est devenu incompatible avec

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