Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les infractions reprochées à X.) aux points II, III, IV et V de l’ordonnance de renvoi constituent des délits de sorte qu'en application de l'article 638 ancien du code d'instruction criminelle, le délai de prescription est de trois ans.S’agissant du point de départ du délai de la prescription ordinaire de trois ans de l’article 638 ancien du code d’

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  2. commande n° 758 15) 90.064,- flux correspondant à la commande n° 706 16) 22.638,- flux correspondant à la commande n° 158 »79.800,- flux correspondant à la commande n° 758 15) 90.064,- flux correspondant à la commande n° 706 16) 22.638,- flux correspondant à la commande n° 158 »Les infractions, mises à part les infractions de faux et d’usage de faux,

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  3. Il est donc superfétatoire pour déterminer la durée de la prescription, d’examiner pour chaque infraction de droit commun si au moment où elle a été commise son ou ses auteurs avaient ou non pour objectif de frauder le fisc alors que la durée de la prescription de l’action publique pour ces faits est, conformément aux dispositions de l’article 638 du Code d

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  4. des articles 1, 2, 3 et 638 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

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  5. des articles 1, 2, 3 et 638 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

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