Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant les articles 573, 4° et 574, 4° du code de commerce et en y ajoutant les articles 202, 203, 211, 212, 638 et 640-1 du code d’instruction criminelle.

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  2. En l’espèce la société s’est trouvée en état de cessation des paiements le 6 avril 2006, il incombait aux gérants d’en faire l’aveu jusqu’au 6 mai 2006, de sorte que l’infraction était établie à leur charge à partir du 7 mai 2006 et s’est trouvée prescrite, en application des dispositions de l’article 638Par application des textes de loi cités par la

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  3. En application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 50, 60, 66, 74, 77 et 489 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 186, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code d’Instruction Criminelle, des articles 574, 577, 579 et 583 du Code de Commerce, des articles 162, 163 et 197 de la loi du 10 août 1915§ et de l’article 75 de la loi du 19

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  4. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.L’article 638 du Code d’instruction criminelle a été modifié

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  5. L’article 638 du Code d’Instruction Criminelle, tel qu’il existait au moment des faits disposait que « la durée de la prescription sera réduite à trois années révolues, s’il s’agit d’un délit de nature à être puni correctionnellement ».L’article 637, auquel renvoie l’article 638 du Code pénal, précise que le délai de prescription court à compter du jour « où

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  6. 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 et 638 du Code d'instruction criminelle;

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  7. Le délai est de dix ans si l’infraction constitue un crime (article 637 du Code d’Instruction Criminelle), de trois ans si l’infraction constitue un délit (article 638 du prédit Code) et d’un an si l’infraction constitue une contravention (article 640 du prédit Code).

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  8. Les infractions reprochées à Y.) , Z.) et X.) constituent des délits de nature à être punis correctionnellement, de sorte que l’action publique est prescrite, conformément aux dispositions de l’article 638 du Code d'instruction criminelle, après trois années révolues à compter du jour où l’infraction a été commise, si dans cet intervalle il n’a été fait

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  9. En application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 44, 51, 53, 60, 65, 66, 74, 77, 193, 196 et 214 du Code pénal, des articles 100-1, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1, 637, 638, 640-1 du Code d’Instruction Criminelle, des articles 391, 396, 397 et 419 de la Loi Générale sur les Impôts, de l’article 6 de

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  10. Les infractions reprochées aux prévenus constituent des délits de sorte qu'en application de l'article 638 du Code d'Instruction Criminelle, le délai de prescription est de trois ans.ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 626, 627, 628, 628-1 et 638 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

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  11. En effet aux termes des articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle l’action publique résultant d’un délit se prescrira après trois années révolues à compter du jour où le délit aura été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.

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  12. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 60 du code pénal et les articles 202, 203, 211 et 638 du code d’instruction criminelle.

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  13. Mais cet article ne fait qu’énoncer un principe général qui est également énoncé aux articles 637 et 638 du Code d’Instruction Criminelle, selon lesquels l’action publique résultant d'un délit se prescrira après trois années révolues à compter du jour où le délit aura été commis.16, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 637 et 638 du Code d'Instruction

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  14. titres, à la concussion, à la prise illégale d’intérêts, à la corruption et portant modification d’autres dispositions légales, insérant notamment un article 640-1 au Code d’instruction criminelle, les crimes correctionnalisés se prescrivaient d’après les dispositions de l’article 638 du même Code.articles 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194,

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  15. Par application des articles 186, 191, 211, 637 et 638 du code d’instruction criminelle.

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  16. Conformément aux dispositions de l’article 10 alinéa 3 de la loi modifiée du 19 février 1979, l’action publique engagée du chef de l’infraction reprochée à PREVENU 1.) n’est pas encore prescrite étant donné que par dérogation à l’article 638 du Code d’instruction criminelle, la durée de la prescription de l’action publique est de 10 ans dès lors que l'

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