Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 638 du code d'instruction criminelle, les délits se prescrivent par trois années.Le tribunal constate que tous les procès-verbaux et actes d’instruction mentionnés ci-dessus doivent être considérés chacun comme des actes interruptifs au sens de l’article 638 du code d’instruction criminelle, de sorte que chaque acte a fait courir un

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  2. procédure réunit les actions publiques résultant d’un délit et d’une contravention connexes, la prescription sera celle qui est fixée par l’article 638.Aux termes des articles 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle, l'action publique résultant d'un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet

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  3. 638 du Code d'Instruction Criminelle, le délai de prescription est de trois ans.ainsi que des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 626, 627, 628, 628-1 et 638 du Code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

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  4. Concernant l’infraction de recel, infraction passible de peines délictuelles, l’action publique est éteinte en application des articles 637 et 638 du Code d'instruction criminelle, après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis ou à compter du dernier acte d’instruction ou de poursuite.Par application des articles 179, 182, 184, 189,

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  5. Dans le cas d’espèce, l’infraction de banqueroute simple constitue un délit de sorte que le délai de prescription de l’action publique est de trois ans, au regard de l’article 638 du Code d’instruction criminelle, à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle, il n’a été fait aucun acte d’instruction ou de poursuite.Par application des

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  6. Les causes d’interruption de la prescription sont les mêmes pour les crimes, les délits ou les contraventions (art.637, 638 et 640 du Code d’instruction criminelle).

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  7. Par application des articles 2, 211 et 638 du Code d’instruction criminelle.

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  8. Conformément aux dispositions énoncées aux articles 637 et 638 du Code d’instruction criminelle, l’action publique résultant d’un délit se prescrit après trois années révolues à compter du jour où le délit a été commis, si dans cet intervalle il n’a été fait aucun acte d‘instruction ou de poursuite.Par application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1,

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  9. Quant aux délits, le délai de prescription de l’action publique est de 3 ans au regard de l’article 638 du code d’instruction criminelle.Il en est de même concernant le contrat de prêt signé le 16 février 2001 pour un capital de 638.000 LUF.2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 191, 190-1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 627, 628-1, 638 et 640-1 du code d’

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  10. Aux termes de l’article 638 du Code d'instruction criminelle, les délits se prescrivent par 3 années.

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  11. Aux termes de l’article 638 du Code d'instruction criminelle, en vigueur au moment des faits, les délits se prescrivent par 3 années.

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  12. Par application des articles 2, 3, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 637 et 638 du Code d'Instruction Criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.

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  13. En matière de délit de banqueroute simple, le délai de la prescription ordinaire de trois ans de l’article 638 du Code d’instruction criminelle ne court point à compter de la date où le fait qui doit ou peut faire déclarer le failli banqueroutier simple a été commis, mais du jour de la cessation des paiements, si le fait incriminé est, comme en l’espèce,

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  14. Par application des articles 211 et 638 du code d'instruction criminelle.

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  15. Selon l’article 637 al.2 auquel l’article 638 renvoie, un interruptif de prescription effectué à l’égard d’une personne étend ses effets aux personnes non impliquées par cet acte.

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  16. Par application des articles 211 et 638 du code d'instruction criminelle.

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  17. Par application des articles 2, 211 et 638 du code d'instruction criminelle.

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  18. Aux termes de l’article 638 du code d’instruction criminelle, l’action publique pour un délit de nature à être puni correctionnellement est prescrite après trois années révolues.

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  19. Par application des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 638 du Code d'instruction criminelle qui furent désignés à l'audience par Madame la vice-présidente.Par application des articles 211 et 638 du code d’instruction criminelle.

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  20. L’effet des actes interruptifs, étant absolu, se produit en vertu des articles 637 et 638 du code d’instruction criminelle aussi bien à l’égard des auteurs de l’infraction qu’à l’égard des coauteurs ou complices, même non impliqués dans l’acte d’instruction ou de poursuite.Par application des articles 186, 191, 211, 637 et 638 du code d’instruction

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