Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Par application des articles 3-6, 48-2, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;

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  2. avertit le prévenu que dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du code d’instruction criminelle, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échant, avec une nouvelle interdiction de conduire,Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 12 § 4 point

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  3. Par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du code d’instruction criminelle, 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

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  4. Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 60 du Code Pénal des articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicule automoteurs, des articles 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle et des articles 10bis

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  5. Par application des articles 199, 202, 203, 209,211 et 628 du code d’instruction criminelle, 28 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

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  6. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

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  7. L’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle permet au Tribunal qui prononce une interdiction de conduire, d’ordonner qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement

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  8. Par application des articles 14, 16, 25, 26, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, des articles 9 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience

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  9. Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 65 et 66 du Code pénal, des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d'instruction criminelle, des articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 ainsi que des articles 140 et 156 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'

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  10. a v e r t i t la prévenue que, dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du code d’instruction criminelle, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échéant, avec la nouvelle interdiction de conduire,2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code d’instruction

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  11. articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

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  12. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

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  13. Par application des articles 27, 28, 29, 30, 31, 32, 398, 411 et 416 du Code pénal, des articles 2, 3, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 626 et 628-1 du Code d’instruction criminelle.

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  14. 26-1, 154, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d'Instruction Criminelle;

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  15. articles 1, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

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  16. En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code d’instruction criminelle, les Cours et Tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas

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  17. articles 1, 3, 154, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

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  18. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du code d’instruction criminelle.

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  19. articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle dont mention a été faite.

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