Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. lieu, conformément à l’article 617, 5° du Nouveau code de procédure civile, à requête civile et non pas à cassation.

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  2. Le grief tiré de ce que les juges d’appel auraient statué ultra petita ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, points 3° et 4°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile.vertu de l’article 617 3° du Nouveau code de procédure civile.Or, aux termes 617 5° du Nouveau code de procédure civile, le fait pour le juge d’

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  3. Le moyen articule, d’une part, le grief tiré de ce que les juges d’appel auraient statué ultra petita qui, aux termes de l’article 617, point 4, du Nouveau code de procédure civile, donne ouverture à requête civile, et, d’autre part, la violation de la disposition visée au moyen, qui donne ouverture à cassation.

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  4. Le grief tiré de la violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile en ce que la Cour d’appel aurait statué infra petita, en omettant de prononcer sur l’un des chefs de demande, ne donne pas lieu à ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 5°, du même code, à requête civile.Le grief tiré de la violation de l’article

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  5. Attendu que le grief tiré de la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, en ce que les juges d’appel auraient omis de se prononcer sur sa demande, ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 5°, du même code, à requête civile ;

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  6. ne donne pas ouverture à cassation, mais, en vertu de l’article 617, points 3°, 4° et 5° du même code, à requête civile ;

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  7. Attendu que le grief tiré de la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile en ce que la Cour d’appel aurait statué ultra petita, en adjugeant plus qu’il n’avait été demandé, ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 4°, du même code, à requête civile ;

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  8. Attendu que le grief articulé au moyen que la Cour d’appel aurait statué ultra petita, partant sur une chose non demandée, ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 3°, du Nouveau Code de procédure civile, à requête civile ;

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  9. Attendu que la décision qui a statué ultra petita, en adjugeant plus qu’il n’a été demandé, ou qui a statué extra petita, en se prononçant sur des choses non demandées, ne donne pas ouverture à cassation, mais, en vertu de l’article 617, points 4° et 3°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  10. Attendu que la disposition légale visée au moyen ne donne pas ouverture à cassation, mais, en vertu de l’article 617, point 5, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  11. Attendu que le moyen articule, d’une part, un défaut de réponse à conclusions qui constitue une forme du défaut de motifs et qui donne ouverture à cassation et, d’autre part, une violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile par l’omission de statuer sur une demande, qui, aux termes de l’article 617, point 5, du Nouveau code de procédure

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  12. Attendu que le moyen articule, d’une part, un défaut de réponse à conclusions qui constitue une forme du défaut de motifs et qui donne ouverture à cassation et, d’autre part, la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile par l’omission de statuer sur une demande, qui, aux termes de l’article 617, point 5, du Nouveau code de procédure

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  13. Attendu que le grief articulé au moyen que les juges d’appel auraient dépassé le champ du litige dont ils étaient saisis, partant qu’ils auraient statué ultra petita, ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 4°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  14. Attendu que le fait, par le juge, de se prononcer sur des choses non demandées donne ouverture, aux termes de l’article 617, point 3°, du Nouveau code de procédure civile, non pas à cassation, mais à requête civile ;

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  15. Attendu que le moyen articule en sa première branche, d’une part, la violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile par l’omission de statuer sur une demande, qui, aux termes de l’article 617-5°, du Nouveau code de procédure civile, donne ouverture à requête civile, et, d’autre part, un défaut de réponse à conclusions, qui constitue une forme

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  16. articulent en fait, sous différents aspects, un seul et même grief, à savoir celui que les juges du fond auraient statué ultra petita, grief qui ne donne pas ouverture à cassation, mais, aux termes de l’article 617, point 4°, du Nouveau code de procédure civile, à requête civile ;

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  17. Attendu que le moyen de cassation est irrecevable en ses deux branches, alors que tant l’omission, par le juge, de statuer sur un chef de demande que le fait, par le juge, de se prononcer sur des choses non demandées donnent ouverture, aux termes de l’article 617, points 3° et 5°, du Nouveau code de procédure civile, non pas à cassation, mais à requête

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  18. Attendu que le grief, tiré de la contrariété de jugements, constitue un vice donnant ouverture, conformément à l’article 617, 6° du Nouveau code de procédure civile, à requête civile et non à cassation ;

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  19. Attendu que le moyen, complété par ses développements, articule, d’une part, une violation des articles 53 et 54 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, conformément à l’article 617,5° du Nouveau code de procédure civile, un cas d’ouverture à requête civile, et, d’autre part, un défaut de réponse à conclusions, partant un cas d’ouverture à cassation ;

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  20. Attendu que le moyen articule, d’une part, une violation de l’article 54 du Nouveau code de procédure civile, à savoir, conformément à l’article 617, 3°, du Nouveau code de procédure civile, un cas d’ouverture de requête civile, et, d’autre part, une violation des articles 89 de la Constitution et 249, alinéa 1, du Nouveau code de procédure civile par un

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