Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. L’intimé soulève à titre principal l’irrecevabilité de la demande de la sàrl S1 et de la S1 AG sur base de l’article 597 du NCPC tendant à l’évocation de l’affaire, pour constituer une demande nouvelle par rapport à leur acte d’appel et fait valoir, à titre subsidiaire, que l’évocation serait matériellement exclue.

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  2. dispositions de l’article 597 du NCPC, il sera statué en même temps sur le fond définitivement par un même arrêt, dire encore que le licenciement procède d’une cause réelle et sérieuse et qu’il est dès lors parfaitement valable ;

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  3. A peut dès lors prétendre au montant de 11.232,01x 3 = 33.696,03 + (11.232,01 :173 x 5 (jours ouvrables) x 8 =) 2.597 = 36.293,03 - 917,95 (voiture) = 35.375,08 euros.

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  4. Le tribunal a, en conséquence, condamné A à payer à B le montant total de 6.597,11 euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 4 octobre 2011 jusqu’à solde.

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  5. Concernant les autres motifs du congédiement, elle demande, par application de l'article 597 du NCPC, le renvoi devant les juges de première instance pour

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  6. indiquée, non contestée de (7.597,55 – 7.430,10 =) 167,45 € nets, pendant les mois de mars, avril, mai et la moitié du mois de juin 2009, A a droit de ce chef au montant de 3,5 x 167,45 = 586,07 €.

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  7. Le dispositif de l’acte d’appel du 19 juillet 2005 est conçu de la manière suivante : « voir recevoir l’appel en la forme, au fond, l’entendre dire justifié, partant voir réformer en son entièreté le jugement n° 597/11 entrepris le 8 février 2011 par le tribunal du travail de Luxembourg, y faisant droit, déclarer les demandes formulées par A recevables, au

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  8. La société A SA s’oppose tant à l’évocation au motif que les conditions de l’article 597 du nouveau code de procédure civile ne seraient pas remplies qu’à l’augmentation de la demande relative au préjudice matériel et demande à la Cour de réduire par réformation du jugement entrepris le préjudice moral à de plus justes proportions.Au vu de ce qui précède il

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  9. Il n’y a pas lieu à évocation, les conditions de l’article 597 du nouveau code de procédure n’étant pas remplies en l’espèce, la matière n’étant pas en mesure de recevoir un solution définitive en l’espèce, il y a partant lieu, notamment pour préserver le double degré de juridiction à renvoi devant les juges de première instance pour le surplus.

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  10. Il résulte de l’article 597 du nouveau code de procédure civile que, lorsque, comme en l’occurrence, un jugement définitif est infirmé pour n’importe quelle cause, la juridiction d’appel peut vider le fond de l’affaire à condition que la matière soit disposée à recevoir une solution définitive.

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