Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Les demandes subsidiaires de PERSONNE2.) ne remplissant pas les conditions pour constituer une demande nouvelle recevable

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  2. La demande de la société SOCIETE1.) en remboursement des frais d’avocat pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE2.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code

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  3. Les demandes des parties appelantes et de la partie intimée en remboursement des frais d’avocat pour la première instance, formulées pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée, sont à déclarer recevables, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code

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  4. En instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civile, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est un moyen de défense et

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  5. est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. Cour d’appel, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  6. La demande de la société SOCIETE1.) en remboursement d’un prétendu trop-perçu formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE2.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile,

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  7. 152.592 ;Par conséquent, ladite demande est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non intérêt public (cf. Cour d’appel, 22 mai 1967, Pas.

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  8. n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. Cour d’appel, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  9. La demande d’PERSONNE1.) en annulation, respectivement en résolution du contrat conclu entre parties, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau

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  10. Les demandes des parties appelantes et de la partie intimée en remboursement des frais d’avocat pour la première instance, formulées pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée, sont à déclarer recevables, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code

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  11. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande en obtention de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat remplit dès lors les conditions prévues par l’article

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  12. L’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, ainsi que pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de

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  13. Les demandes des parties appelantes et de la partie intimée en remboursement des frais d’avocat pour la première instance, formulées pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée, sont à déclarer recevables, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code

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  14. À cet égard, il y a lieu de relever que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’

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  15. En instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civile, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est un moyen de défense et

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  16. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  17. La demande de PERSONNE1.) en remboursement des frais et honoraires d’avocat pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau

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  18. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande en obtention de dommages et intérêts pour inexécution du contrat, respectivement pour mauvaise exécution de ce dernier

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  19. La demande de PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de

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