Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Quant à la demande reconventionnelle en enrichissement sans cause introduite par l’intimé pour la première fois en appel, elle en conteste la recevabilité, au motif qu’il ne s’agirait pas d’une défense à l’action principale mais d’une prétention nouvelle, irrecevable en appel au regard de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Aux termes de l’

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  2. Le tribunal rappelle qu’il y a lieu de distinguer la présentation d’une demande nouvelle, irrecevable aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, de la présentation d’un argument ou moyen nouveau, lequel ne se heurte à aucun obstacle.

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  3. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  4. Celle-ci réplique, en se ralliant à la position de PERSONNE1.), qu’il s’agit d’une demande nouvelle en appel prohibée par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  5. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile :Dans ces conditions, la demande ne peut être regardée comme relative à un préjudice né postérieurement au jugement entrepris au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  6. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile :Cette demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 précité, qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  7. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile :L’article 592 du nouveau code de procédure civile précité ne s’applique pas aux demandes tendant à l’institution d’une mesure d’instruction, lesquelles demandes peuvent être formées pour la première fois en instance d’appel.Le tribunal rappelle qu’en instance d’appel, il convient de distinguer

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  8. La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande nouvelle prohibée au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile :En application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile précité, le dommage allégué par la société SOCIETE2.)

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  9. En vertu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  10. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  11. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes

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  12. Quant à la demande de PERSONNE1.) concernant de prétendus préjudices subis, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont conclu à l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une nouvelle demande formulée pour la première fois en instance d’appel et prohibée par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Quant à la demande tendant à la suspension des loyers,

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  13. Cette demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  14. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers et avances sur charges échus depuis le jugement de première instance.

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  15. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers et avances sur charges échus depuis le jugement de première instance.

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  16. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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