Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une demande nouvelle prohibée au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile :En application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile précité, le dommage allégué par la société SOCIETE2.)

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  2. En vertu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en instance appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  3. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».

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  4. Suivant l’article 592 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile « pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement ».Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes

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  5. Cette demande est à déclarer recevable au vœu de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, qui permet aux parties de demander en appel les loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance.

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  6. Quant à la demande de PERSONNE1.) concernant de prétendus préjudices subis, PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ont conclu à l’irrecevabilité de cette demande pour constituer une nouvelle demande formulée pour la première fois en instance d’appel et prohibée par l’article 592 du nouveau code de procédure civile.Quant à la demande tendant à la suspension des loyers,

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  7. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers et avances sur charges échus depuis le jugement de première instance.

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  8. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers et avances sur charges échus depuis le jugement de première instance.

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  9. Conformément à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties peuvent demander les loyers échus depuis le jugement de première instance.

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  10. Cependant il est rappelé que la règle de la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’ordre privé et non d’ordre public, de sorte que le consentement des parties donne compétence au juge d’appel pour statuer et que le juge a l’obligation de juger le litige dans les termes

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  11. La demande de la société SOCIETE1.) et d’PERSONNE1.) en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la SOCIETE2.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592

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  12. En ce qui concerne la recevabilité de la demande d’PERSONNE2.) en restitution du montant de 1.400 euros à titre de trop-payé, il y a lieu de noter qu’aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les demandes nouvelles sont prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’La

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  13. Aux termes de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Les demandes subsidiaires de PERSONNE2.) ne remplissant pas les conditions pour constituer une demande nouvelle recevable

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  14. La demande de la société SOCIETE1.) en remboursement des frais d’avocat pour la première instance, formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE2.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code

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  15. Les demandes des parties appelantes et de la partie intimée en remboursement des frais d’avocat pour la première instance, formulées pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée, sont à déclarer recevables, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code

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  16. En instance d’appel, il convient de distinguer entre, d’une part, la présentation d’une demande nouvelle qui est en principe irrecevable, sauf à relever de la catégorie des exceptions visées par l’article 592 du nouveau code de procédure civile, et, d’autre part, la formulation d’un argument, respectivement d’un moyen nouveau qui est un moyen de défense et

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  17. est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. Cour d’appel, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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  18. La demande de la société SOCIETE1.) en remboursement d’un prétendu trop-perçu formulée pour la première fois en instance d’appel, et dont l’irrecevabilité n’a pas été soulevée par la société SOCIETE2.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile,

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  19. n’a pas été soulevée par la société SOCIETE1.), est à déclarer recevable, puisque la règle de la prohibition des demandes nouvelles en appel, inscrite à l’article 592 du nouveau code de procédure civile, est d’intérêt privé et non d’intérêt public (cf. Cour d’appel, 22 mai 1967, Pas. 20, p. 327).

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