Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande est recevable sur base de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

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  2. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  3. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande d’SOCIETE1.) est néanmoins

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  4. En application de l’article 592 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de PERSONNE1.) est recevable en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le cadre du présent litige.

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  5. Subsidiairement la demande d’indemnisation pour la gestion serait à rejeter pour nouveauté au titre de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, sinon àLes requêtes en vue de la détermination des charges déboursées et de la rémunération pour la gestion des quotas laitiers, le cas échéant par la nomination d’un expert, outre d’être irrecevables comme

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  6. Cette demande, au demeurant non reprise dans le dispositif des conclusions précitées qui lie la Cour, se heurte néanmoins à la prohibition des demandes nouvelles édictées à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  7. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de SOCIETE2.) est néanmoins irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat exposés en référé et dans la première instance du présent litige, dans la mesure où elle ne constitue ni une demande en compensation ni une défense à l’action principale et qu’elle n’a pas trait à unLa

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  8. Par exploit d’huissier de justice du 18 décembre 2020, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) a fait donner assignation à PERSONNE1.) (ci-après PERSONNE1.)) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, afin de la voir condamner au paiement de la somme de 167.592,81 euros, avec les intérêts au

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  9. Absente de la première instance, cette demande s’analyse en une demande nouvelle en instance d’appel, irrecevable aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  10. En admettant que ces demandes nouvelles soient recevables pour constituer des demandes additionnelles conformes à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, quod non, la Cour constate néanmoins que ces demandes manquent de justifications au fond.En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, la demande de SOCIETE2.) est

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  11. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.

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  12. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.

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  13. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.

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  14. L’article 592 alinéa 1 du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit que la défense à l’action principale.En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, ces demandes sont irrecevables pour être

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  15. aux intérêts aurait déjà été comprise dans l’assignation en première instance, le changement de mode de calcul de la réparation serait une demande additionnelle et compatible avec l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, l’indemnisation du manque à gagner serait pareillement à qualifier de demande additionnelle et en tout état de cause déjà prévue

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  16. relative aux intérêts aurait déjà été comprise dans l’assignation en première instance, le changement de mode de calcul de la réparation serait une demande additionnelle et compatible avec l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, l’indemnisation du manque à gagner serait pareillement à qualifier de demande additionnelle et en tout état de cause

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  17. relative aux intérêts aurait déjà été comprise dans l’assignation en première instance, le changement de mode de calcul de la réparation serait une demande additionnelle et compatible avec l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, l’indemnisation du manque à gagner serait pareillement à qualifier de demande additionnelle et en tout état de cause

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  18. La demande, portant sur une simple modalité d’un accessoire de la demande principale, ne peut être qualifiée de demande nouvelle telle que visée à l’article 592 du Nouveau Code de Procédure Civile.

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  19. Conformément à l’argumentation de l’intimée, la demande du chef d’honoraires d’avocat, qui a été présentée pour la première fois en instance d’appel, est à déclarer irrecevable au regard des dispositions de l’article 592 du nouveau Code de procédure civile.

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