Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. pour avoir été présentée pour « la première fois en instance d’appel et n’ayant aucun lien avec la demande principale, en application de l’article 592 du NCPC ».La demande en obtention de dommages-intérêts de PERSONNE1.) pour procédure abusive et vexatoire est recevable pour constituer une demande additionnelle en application de l’article 592 du NCPC (Th.

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  2. PERSONNE2.), PERSONNE3.) et la société SOCIETE1.) concluent, in limine litis, à l’irrecevabilité de la demande en indemnisation de la perte d’une chance d’obtenir un poste au conseil d’administration, comme étant une demande nouvelle en appel prohibée par l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau code de procédure civile

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  3. Dans la mesure où aucune demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat n’a été formulée par PERSONNE1.) en première instance, c’est à juste titre que la société SOCIETE1.) conclut, sur base de l’article 592 du NCPC, à l’irrecevabilité de la demande portant sur la somme de 12.139,13 €.

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  4. La société SOCIETE1.) conclut à l’irrecevabilité de « l’appel incident visant à augmenter les montants réclamés » en première instance en ce qui concerne les arriérés de salaire, la demande se heurtant à la prohibition des demandes nouvelles en appel au regard des dispositions de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.

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  5. irrecevable au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, étant donné que seule est recevable une demande en paiement de dommages-intérêts pour un préjudice subi depuis le jugement entrepris (en ce sens : Cour d’appel 17 novembre 1994 n°15038 du rôle ;

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  6. Les époux PERSONNE8.) et PERSONNE6.) concluent à l’irrecevabilité de ces demandes nouvelles en appel au regard des dispositions des articles 53 et 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du même Code prohibe les demandes nouvelles en appel à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle soit une défense à l’action

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  7. La société SOCIETE2.) et PERSONNE2.) concluent à l’irrecevabilité de la demande en production forcée du prétendu contrat de cession comme étant une demande nouvelle prohibée en appel en application de l’article 592 du NCPC.L’article 592 alinéa 1er du NCPC aux termes duquel « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'

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  8. PERSONNE1.) conclut en ordre principal à l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société SOCIETE1.) comme étant une demande nouvelle prohibée an appel en application de l’article 592 du NCPC.Aux termes de l’article 592 du NCPC, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la

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  9. La société P.F.P. conclut à titre principal à l’irrecevabilité de cette demande comme étant une demande nouvelle prohibée en appel en application de l’article 592 du NCPC.

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  10. L’article 592 du NCPC dispose comme suit : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  11. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé en cause d’appel aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.qui est visé par l’article 592 du NCPC est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et

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  12. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé en cause d’appel aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Sa demande tendant à se voir payer la somme de 3.393 euros au titre de remboursement des frais et honoraires d’avocat en

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  13. Elle résulte implicitement de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile et de l'effet dévolutif de l'appel : il n'existe en appel pas de restriction à la présentation de nouveaux moyens de droit et de

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  14. La société SOC1 conclut, principalement, à l’irrecevabilité de cette demande comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l’article 592 du NCPC.La demande de A tendant à se voir rembourser les frais et honoraires d’avocat est partant à déclarer irrecevable sur base de l’article 592 du NCPC comme étant une demande nouvelle, présentée pour la

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  15. La société SOC1 conclut, principalement, à l’irrecevabilité de cette demande comme étant une demande nouvelle en appel, prohibée par l’article 592 du NCPC.La demande de A tendant à se voir rembourser les frais et honoraires d’avocat est partant à déclarer irrecevable sur base de l’article 592 du NCPC comme étant une demande nouvelle, présentée pour la

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  16. L’appelant invoque l’irrecevabilité de ces demandes sur base des fondements juridiques additionnels pour constituer des demandes nouvelles en appel, prohibées en appel en vertu de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.Aux termes de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à

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  17. Conformément à l’article 592 du NCPC, il ne sera formé en cause d’appel aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.qui est visé par l’article 592 du NCPC est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n°156).

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  18. Suivant l’article 592 alinéa 1er du nouveau code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.La demande est partant recevable au sens de l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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