Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Aux termes de l’article 592 du NCPC, il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principal.

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  2. L’intimée soutient disposer d’une créance de 9.389.592,22 € sur une société Novaxia et se prévaut, afin de justifier de l’existence d’une créance certaine,

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  3. C’est à bon droit que les consorts GROUPE1.) concluent à l’irrecevabilité de ce changement de base légale qu’ils considèrent comme demande nouvelle prohibée en instance d’appel au vœu de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.autant moins que l’article 592 du Nouveau code de procédure civile prohibe les demandes nouvelles en appel auxquelles la

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  4. qualité, altère le principe et la cause mêmes de l’action telle qu’elle avait été engagée, et partant ses conclusions doivent être rejetées par application de l’article 464 du Code de procédure civile », (l’actuel article 592 du Nouveau code de procédure civile), (Cour 16 juillet 1915, Pas.10, p.291).

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  5. Elles estiment encore que les demandes formulées en instance d’appel constituent des demandes qui n’ont pas été formulées en première instance et qui seraient partant irrecevables sur base de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile.Les arguments invoqués à l’appui de l’acte d’appel sont encore critiqués par les intimées pour se heurter à la

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  6. Le moyen d’irrecevabilité soulevé par G) et tiré de l’article 592 du nouveau code de procédure civile en ce qu’il s’agirait d’une demande nouvelle en appel qui n’aurait pas été débattue devant les premiers juges est à rejeter étant donné que l’appelant a formulé, à titre subsidiaire, non pas une demande nouvelle, mais un moyen nouveau dont il est admis que

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  7. base de l’article 592 du NCPC.Elle se base sur les dispositions de l’article 592 du NCPC.L’article 592 alinéa 1er du NCPC dispose qu’il ne sera formée, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Il n’y a donc pas de violation de l’article 592 du

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  8. Quant aux demandes formées sur base de l’article 240 du NCPC par les époux B), tant pour la première instance que pour l’instance d’appel, la Cour constate que la demande relative à la première instance n’a pas été contestée quant à sa recevabilité par R) au regard de l’article 592 du NCPC et elle est partant recevable.

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  9. prévisible. (Cass. 2e civ., 8 juill. 2010, n° 09-67.592 : JurisData n° 2010011784 ;

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  10. Ces demandes nouvelles, non contestées en tant que telles, sont recevables au regard des dispositions de l’article 592 du NCPC.

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  11. Conformément à l’article 592 du NCPC, il ne sera formé, en cause d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Ce qui est visé par l’article 592 du NCPC est la compensation judiciaire (cf. Encyclopédie Dalloz, procédure civile et commerciale, éd. 1955, n° 156).

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  12. Conformément à l’article 592 du NCPC il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire.La Cour de Cassation française sous l’ancienne législation identique à notre actuel article 592 du NCPC a décidé que l’interdiction de former une demande nouvelle en appel exclut la possibilité d’élever le

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  13. En application de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre de nouvelles demandes à la Cour d’appel à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle soit la défense à l’action principale.

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  14. intervention, conforme à l’article 592 du nouveau code de procédure civile.

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  15. A l’appui de son appel incident visant à voir appliquer à sa facture du 29 septembre 2010 d’un montant HTVA de 49.118,83.- euros le taux de TVA de 15%, portant le montant facturé à 56.486,65.- euros TVAC, et non le taux super-réduit de 3% entraînant une facturation TVAC d’un montant de seulement 50.592,40.- euros TVAC, I) S.AR.L. fait valoir que le

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  16. La demande reconventionnelle en résolution du contrat entre parties formée par l’appelante en cours de procédure n’est pas irrecevable au regard de l’article 592 du NCPC, alors qu’il s’agit d’une défense à l’action principale.

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  17. La demande tendant à l’audition des auteurs des attestations ne constitue pas une demande nouvelle irrecevable en appel au regard de l’article 592 du NCPC, alors qu’elle est à qualifier de défense à l’action

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  18. Conformément à l’article 592 du NCPC il ne peut être fait aucune demande nouvelle en instance d’appel, à moins qu’il ne s’agisse d’une demande accessoire tel que spécifié à l’alinéa 2 de cet article.La Cour de Cassation française sous l’ancienne législation identique à notre actuel article 592 du NCPC a décidé que l’interdiction de former une demandeEn effet

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  19. Suivant l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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