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20230706_CA3_CAL-2021-00311_pseudonymisé-accessible.pdf
La demande tendant au paiement du montant de 471,88 euros pour les journées des 10 et 21 mai 2018 ne constitue partant pas une demande nouvelle en instance d’appel, de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré d’une violation de l’article 592, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, soulevé par la partie appelante, est à rejeter.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20230629_CA3_CAL-2022-00264_pseudonymisé-accessible.pdf
La partie appelante soulève l’irrecevabilité de cette dernière demande pour être nouvelle, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, pour être prohibée par l’article 222-2 du même Code.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20230622_CA3_CAL-2021-00131_pseudonymisé-accessible.pdf
La demande est partant à déclarer irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en instance d’appel, en application de l’article 592, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20230330_CA3_CAL-2021-00673_pseudonymisé.docx-accessible.pdf
L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20230323_CA3_CAL-2021-01101_pseudonymisé.docx-accessible.pdf
L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20230302_CA3_CAL-2022-00364_pseudonymisé-accessible.pdf
Il s’agit dès lors d’une demande nouvelle, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20221215_CA3_45104_pseudonymisé-accessible.pdf
L’intimée ne soulève pas l’irrecevabilité de cette demande nouvelle au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20221215_CA3_CAL-2021-00972a_pseudonymisé-accessible.pdf
L’intimée conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en payement du montant de 24.000 euros, outre les intérêts légaux, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle qui ne pourrait être présentée pour la première fois en instance d’appel, eu égard au prescrit de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20221208_CA3_CAL-2022-00042_138_ARRET_CIVIL_anonymisé-accessible.pdf
Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.), tendant à voir réintégrer la valeur de 730.000 euros dans la masse successorale Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20221124_CA3_CAL-2021-01187_127_ARRET_CIVIL_anonymisé-accessible.pdf
La demande en réparation ayant le même objet et la même cause, formée dans l'acte d'appel, devrait dès lors être déclarée irrecevable, en application de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile « à défaut d'avoir été présentée en première instance ».Pour autant que la partie appelante entend, en ordre subsidiaire, former sa demande en réparation
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20221110_CA3_CAL-2022-00167_120_ARRET_civil_anonymisé-accessible.pdf
Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.L’augmentation de la demande de l’intimé est, dès lors, recevable au regard de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220714_CA3_CAL-2021-00639_104_ARRET_COMM_anonymisé-accessible.pdf
A titre encore plus subsidiaire, l’intimée conclut à l’irrecevabilité des demandes tendant à la production de pièces et à l’instauration d’une expertise, pour constituer des demandes nouvelles en instance d’appel, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas aux demandes
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220714_CA3_CAL-2021-00114_98_ARRET_anonymisé-accessible.pdf
Elles exposent que la demande de PERSONNE1.), dirigée contre la société ORGANISATION2.), en sa qualité de liquidateur, serait une demande nouvelle aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et que l’action dirigée par l’appelante contre la société ORGANISATION2.), tant en sa qualité de défenderesse qu’en sa qualité de liquidateur, sans
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220714_CA3_CAL-2021-00667_97_ARRET_CIVIL_anonymisé-accessible.pdf
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la prétention adverse tendant à la prise en compte d’une indemnité de jouissance et d’une indemnité pour usure subie, dans la fixation des dommages et intérêts leur revenant, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel, au regard des dispositions de l’article 592 du Nouveau CodeL’
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220630_CAL-2021-00654_90_ARRET_a-accessible.pdf
11.592,16 euros,
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220602_CAL-2018-00309_74_ARRET_a-accessible.pdf
L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220602_CAL-2020-00280_73_ARRET_a-accessible.pdf
Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, la société SOC 1) sollicite l’irrecevabilité de cette demande sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sur base de l’article 58 de ce même Code, au motif qu’accueillir cette demande constituerait, d’après l’intimée, un renversement de la charge de la preuve.L’article 592 du Nouveau Code
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220512_CAL-2020-00820_58_ARRET_a-accessible.pdf
Elle estime que cette demande constitue une demande nouvelle, prohibée en instance d’appel, en vertu de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220505_CAL-2020-00236_53_ARRET_a-accessible.pdf
Par réformation du jugement entrepris, l’appelant demande à la Cour de déclarer abusif le licenciement avec préavis du 10 avril 2019 et de condamner la société SOC 1) à lui payer les montants respectifs de 332.592,60 euros et de 50.000 euros, à titre d’indemnisation de ses préjudices matériel et moral.
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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20220505_CAL-2021-00696_52_ARRET_CIVIL_a-accessible.pdf
pour la période du 9 juillet 2013 au 31 août 2013 », au motif que cette demande serait présentée pour la première fois en instance d’appel, puisqu’il ne s’agit pas d’une demande portant sur les éléments constitutifs du litige laquelle serait nouvelle par sa cause ou par son objet, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de
- Juridiction : CSJ/03. Chambre
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