Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. En ordre subsidiaire, les parties intimées soulèvent l’irrecevabilité de l’augmentation de la demande en remboursement de la franchise présentée par PERSONNE1.), en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle prohibée en instance d’appel.

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  2. La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir que ses demandes reconventionnelles formulées en instance d’appel sont recevables au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile en ce qu’elles viennent en compensation avec la demande principale et constituent en même temps une défense à celle-ci.Aux termes de l’article 592, alinéa 1er, du Nouveau

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  3. La demande tendant au paiement du montant de 471,88 euros pour les journées des 10 et 21 mai 2018 ne constitue partant pas une demande nouvelle en instance d’appel, de sorte que le moyen d’irrecevabilité tiré d’une violation de l’article 592, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile, soulevé par la partie appelante, est à rejeter.

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  4. La partie appelante soulève l’irrecevabilité de cette dernière demande pour être nouvelle, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, pour être prohibée par l’article 222-2 du même Code.

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  5. La demande est partant à déclarer irrecevable en ce qu’elle constitue une demande nouvelle en instance d’appel, en application de l’article 592, alinéa 1er, du Nouveau Code de procédure civile.

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  6. L’intimée conclut encore à l’irrecevabilité de la demande en payement du montant de 24.000 euros, outre les intérêts légaux, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle qui ne pourrait être présentée pour la première fois en instance d’appel, eu égard au prescrit de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de

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  7. Quant à la recevabilité de la demande de PERSONNE1.), tendant à voir réintégrer la valeur de 730.000 euros dans la masse successorale Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile : « Il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’

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  8. La demande en réparation ayant le même objet et la même cause, formée dans l'acte d'appel, devrait dès lors être déclarée irrecevable, en application de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile « à défaut d'avoir été présentée en première instance ».Pour autant que la partie appelante entend, en ordre subsidiaire, former sa demande en réparation

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  9. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.L’augmentation de la demande de l’intimé est, dès lors, recevable au regard de l’article 592, alinéa 2 du Nouveau Code de

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  10. Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la prétention adverse tendant à la prise en compte d’une indemnité de jouissance et d’une indemnité pour usure subie, dans la fixation des dommages et intérêts leur revenant, au motif qu’il s’agirait d’une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel, au regard des dispositions de l’article 592 du Nouveau CodeL’

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  11. Elles exposent que la demande de PERSONNE1.), dirigée contre la société ORGANISATION2.), en sa qualité de liquidateur, serait une demande nouvelle aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile et que l’action dirigée par l’appelante contre la société ORGANISATION2.), tant en sa qualité de défenderesse qu’en sa qualité de liquidateur, sans

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  12. A titre encore plus subsidiaire, l’intimée conclut à l’irrecevabilité des demandes tendant à la production de pièces et à l’instauration d’une expertise, pour constituer des demandes nouvelles en instance d’appel, au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ne s’applique pas aux demandes

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  13. Par conclusions notifiées le 10 mai 2021, la société SOC 1) sollicite l’irrecevabilité de cette demande sur base de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile ainsi que sur base de l’article 58 de ce même Code, au motif qu’accueillir cette demande constituerait, d’après l’intimée, un renversement de la charge de la preuve.L’article 592 du Nouveau Code

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  14. L’article 592 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile se lit comme suit : « Il ne sera formé en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne

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