Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Il demande de confirmer le jugement entrepris et conclut à l’irrecevabilité de la demande des appelants en remboursement des frais d’avocat conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

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  2. plus en cours d’études justifiées, il y a lieu de l’examiner au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile aux termes duquel « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Cette demande ne rentre cependant pas dans

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  3. L’ETAT et l’AEDT estiment qu’en invoquant actuellement une activité de gestion de ses filiales pour justifier son droit à déduction de la TVA, la société SOCIETE1.) formule une demande nouvelle, irrecevable en instance d’appel en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du Nouveau Code de

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  4. Aux termes de l’article 592, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

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  5. L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile prévoit qu’« il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  6. sorte que la demande a, après déduction des montants de 10.592,74 EUR à titre de remise accordée et de 2.235,87 EUR à titre de frais de gardiennage, été déclarée fondée pour la somme de 26.200,01 EUR.

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  7. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.Par contre, la demande de PERSONNE2.) en paiement d’un montant total de 291,07 euros du chef des factures antérieures ne

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  8. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale ».

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  9. D’après l’article 592 du Nouveau Code procédure civile, il ne sera formé en instance d’appel aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.

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  10. Concernant la demande en paiement des frais de l’acte notarié, dont les intimés estiment qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle, mais d’une demande connexe aux prétentions formulées en première instance, il est rappelé que la demande nouvelle en instance d’appel fait l’objet des dispositions de l’article 592 du nouveau code de procédure civile, étantLes

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  11. Concernant la recevabilité de la demande formulée par A.) en instance d’appel aux fins de voir assortir la condamnation d’une astreinte, il est à noter que si l’article 592 du nouveau code de procédure civile prévoit qu’il n’est admis aucune demande nouvelle en appel, l’article 2060 du code civil dispose que la demande tendant à voir assortir la condamnation

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  12. Il en est de même de l’appel incident, notamment quant au volet du dommage moral, A.) étant recevable, conformément aux dispositions de l’article 592, alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, à réclamer en instance d’appel des dommages-intérêts pour le préjudice subi depuis le jugement de première instance.

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  13. S’agissant d’un simple moyen invoqué à l’appui de son appel, l’argument de l’appelante relatif à l’extinction de la créance de l’ETAT par la compensation judiciaire serait recevable en instance d’appel et pour autant qu’il s’agisse d’une demande, celle-ci serait recevable au regard de l’article 592 du nouveau Code de procédure civile.

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  14. Les époux A) réclament à titre de perte de jouissance consécutive au retard d’achèvement des travaux un montant de 63.914,51 euros (5% du capital investi de 1.592.409,26 euros équivalant à un loyer mensuel de 6.635 euros), sinon le montant alloué par les premiers juges de 31.181,52 euros (calculé en fonction du taux d’intérêt variable sur les crédits

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  15. La disposition contenue à l’article 592 du nouveau code de procédure n’est pas violée en l’espèce, étant donné que SOC1 continue, tout comme en première instance, à réclamer le paiement des mêmes factures.

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  16. Ce moyen n’est pas fondé, vu l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui permet la formation d’une demande nouvelle en l’instance d’appel aux fins de compensation.

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  17. Contrairement aux conclusions de la partie A, cette demande n’est pas irrecevable pour constituer une demande nouvelle au degré de l’appel, étant donné qu’en application de l’article 592 NCPC, une demande peut être formée pour la première fois en l’instance d’appel en vue de la compensation et que, d’ailleurs, les frais de gestion d’un bien indivis sont eux-

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  18. L’article 592 du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, les parties pourront demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première

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  19. Après avoir relevé une erreur de calcul – différence d’un import de 23.920 .- francs (592,96 € T.T.C.) commise par l’expert dans l’évaluation du dommage pour défectuosités et le montant afférent ultérieurement déduit à ce titre, il avance que

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