Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. Les époux A) réclament à titre de perte de jouissance consécutive au retard d’achèvement des travaux un montant de 63.914,51 euros (5% du capital investi de 1.592.409,26 euros équivalant à un loyer mensuel de 6.635 euros), sinon le montant alloué par les premiers juges de 31.181,52 euros (calculé en fonction du taux d’intérêt variable sur les crédits

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  2. La disposition contenue à l’article 592 du nouveau code de procédure n’est pas violée en l’espèce, étant donné que SOC1 continue, tout comme en première instance, à réclamer le paiement des mêmes factures.

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  3. Ce moyen n’est pas fondé, vu l’article 592 du nouveau code de procédure civile qui permet la formation d’une demande nouvelle en l’instance d’appel aux fins de compensation.

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  4. Contrairement aux conclusions de la partie A, cette demande n’est pas irrecevable pour constituer une demande nouvelle au degré de l’appel, étant donné qu’en application de l’article 592 NCPC, une demande peut être formée pour la première fois en l’instance d’appel en vue de la compensation et que, d’ailleurs, les frais de gestion d’un bien indivis sont eux-

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  5. L’article 592 du nouveau code de procédure civile dispose qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune demande nouvelle, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale, les parties pourront demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première

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  6. Après avoir relevé une erreur de calcul – différence d’un import de 23.920 .- francs (592,96 € T.T.C.) commise par l’expert dans l’évaluation du dommage pour défectuosités et le montant afférent ultérieurement déduit à ce titre, il avance que

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  7. prohibée par l’article 592, alinéa 1er du NCPC, et partant irrecevable.

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  8. Au degré d’appel, par contre, l’article 592 NCPC règle restrictivement la recevabilité des demandes formées pour la première fois en instance d’appel.Cette demande formée pour la première fois en instance d’appel est irrecevable en application de l’article 592 prévisé.

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  9. Quant à l’anatocisme à appliquer aux indemnités pour frais de déplacement et d’aide-ménagère, la demande y relative dont la recevabilité a été contestée pour avoir été formée pour la première fois en instance d’appel, est recevable dans la limite fixée par l’article 592, al.

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  10. Il se prévaut, par ailleurs, également de l’irrecevabilité au vœu de l’article 592 du nouveau code de procédure civile de la demande nouvelle présentée par A en cours d’instance d’appel du chef de réparation du dommage subi en raison de frais d’avocat prétendument exposés (conclusions de Maître Fernand ENTRINGER du 8 octobre 2007).

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  11. A ce titre, en tant que formée en défense à l’action principale, la demande en question est recevable en vertu de l’article 592 NCPC, dans la mesure où, en théorie, le prix de vente n’est à restituer en son intégralité, respectivement les intérêts du prix de vente ne sont à allouer à l’acheteur que lorsque celui-ci n’a tiré aucun avantage de la détention de

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  12. S’étant toujours limité à demander exclusivement des dommagesintérêts pour violation par l’intimé des obligations issues d’un contrat précis, dont la résolution était d’ailleurs requise, A.) ne saurait sans violer le contrat judiciaire et sans contrevenir à la règle de l’article 592 du code de procédure civile, fonder subitement en cours d’instance d’appel

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  13. B.), qui reprend en appel son moyen tiré de la prescrip-tion, fait plaider que dans la mesure où l’appelante requiert la Cour de déclarer l’acte notarié du 5 novembre 1992 inexistant, elle introduit une demande nouvelle, pourtant irrecevable en application de l’article 592 du code civil.

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  14. Au titre de ses charges, il fait valoir des frais de logis et d’entretien de 600.- euros par mois qu’il dit régler à son père, en versant à l’appui une attestation testimoniale de ce dernier, le remboursement d’un prêt voiture par des mensualités de 592,44 euros à partir du 2 mars 2006, le paiement de 79,33 euros au titre de l’assurance vie susvisée, et le

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