Décisions intégrales des juridictions judiciaires

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  1. C’est donc à raison que l’intimée conclut à l’irrecevabilité de cette demande pour être nouvelle en instance d’appel conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, cette demande est recevable, en ce qu’elle a trait aux frais d’avocat exposés en instance d’appel dans le

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  2. Quant à la demande de l’appelant en paiement de la somme de 619,79 euros au titre de salaire du mois d’août 2022, l’intimée en soulève l’irrecevabilité, au motif que celle-ci contreviendrait à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.L’article 592 du Nouveau Code de procédure civile dispose ce qui suit :

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  3. nouvelle en appel prohibée par l’article 592 du NCPC et serait encore à rejeter pour ne pas remplir les quatre conditions établies par la jurisprudence constante en matière de sollicitation de pièces.Le moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande pour violation de l’article 592 du NCPC est également à rejeter, étant donné qu’il n’existe en appel pas de

    • Juridiction : CSJ/08. Chambre
  4. Or, l’effet dévolutif de l’appel étant limité par ce qui a été décidé en première instance, une demande non soumise aux juges du premier degré ne saurait être présentée pour la première fois en appel, cette demande constituant une demande nouvelle irrecevable en seconde instance conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  5. L’article 592, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose qu’« il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ».

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  6. le moyen d’irrecevabilité tiré de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civileAux termes de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile, il n'est formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  7. Conformément à l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, applicable aux demandes civiles formées en matière répressive en l’absence de disposition spécifique dans le Code de procédure pénale, les demandes nouvelles sont en principe prohibées en appel, à moins qu’il ne s’agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action

    • Juridiction : CSJ/05. Chambre correctionnelle
  8. Il demande par ailleurs à voir condamner l’appelante à lui payer le montant de 6.592 euros au titre de frais et honoraires d’avocat déboursés, et le montant de 3.000 euros au titre d’une indemnité de procédure pour la première instance et le même montant pour l’instance d’appel.Cette possibilité accordée aux parties de se « contredire » résulte implicitement

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  9. la demande opérée en instance d’appel aurait en outre être formulée en instance d’appel « en défense », au sens de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile à un moyen des Curateurs.Les Curateurs soulèvent encore l’irrecevabilité de la modification de la demande pour être nouvelle et partant interdite par l’article 592 du Nouveau Code de procédure

    • Juridiction : CSJ/04. Chambre
  10. En instance d’appel, par arrêt rendu sous le numéro de rôle CAL-2022-00066 en date du 7 février 2023, la Cour a confirmé le jugement du 9 décembre 2021, dit irrecevable la demande d’SOCIETE1.) en annulation de la deuxième commission en application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, dit non fondée la demande d’SOCIETE1.) en annulation dula

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  11. En application de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, cette demande est néanmoins irrecevable en ce qui concerne les frais d’avocat exposés dans la première instance du présent litige, dans la mesure où elle ne constitue ni une demande en compensation ni une défense à l’action principale et qu’elle n’a pas trait à un préjudice né à la suite du

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  12. Sur base de la même argumentation, l’intimée conclut, en quatrième lieu, à voir déclarer « irrecevable sinon non fondé l’acte d’appel » pour violation du contrat judiciaire respectivement pour la prohibition des demandes nouvelles en instance d’appel prévue par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile.Le contrat judiciaire étant parfaitement

    • Juridiction : CSJ/09. Chambre
  13. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  14. En raison de la déduction de ladite facture, il n’a dû payer que le montant de 461.309 (taux d’imposition global de 41,41 %), correspondant à un gain d’impôts de l’ordre de 473.692 EUR dans le chef des époux PERSONNE16.), auquel s’est par la suite ajouté un gain d’impôts supplémentaire de l’ordre de 171.592 EUR en raison de l’imposition de l’indemnité

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  15. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale.Comme la répartition entre parents de la prise en charge des frais extraordinaires était déjà dans le débat en première

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
  16. Elle fait valoir que cette demande est recevable au regard de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, dans la mesure où elle constituerait une défense à l’action principale.L’admissibilité d’une demande nouvelle en instance d’appel est régie par l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile qui est de la teneur suivante :

    • Juridiction : CSJ/03. Chambre
  17. Aux termes de l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile, « il ne sera formé, en cause d'appel, aucune nouvelle demande, à moins qu'il ne s'agisse de compensation, ou que la demande nouvelle ne soit laCette demande formulée en instance d’appel, qui ne constitue ni une demande de compensation ni une défense à l’action principale, ne rentre dès lors pas

    • Juridiction : CSJ/02. Chambre civil
  18. qu'au plus tôt les intérêts légaux pourraient courir à partir du 25 avril 2024 (date des conclusions en appel), conformément aux dispositions de l'article 592 du Nouveau Code de procédure civile.

    • Juridiction : CSJ/01. Chambre
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